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13/12/2016 | FRANCE | N°14VE01914

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 13 décembre 2016, 14VE01914


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La BANQUE CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) EST a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'avis de mise en recouvrement émis le

23 avril 2013 par lequel l'administration lui a fait application de l'amende fiscale prévue à l'article 1739 du code général des impôts, et de prononcer la décharge de l'intégralité de cette amende.

Par un jugement n° 1307563 du 26 mai 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La BANQUE CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) EST a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'avis de mise en recouvrement émis le

23 avril 2013 par lequel l'administration lui a fait application de l'amende fiscale prévue à l'article 1739 du code général des impôts, et de prononcer la décharge de l'intégralité de cette amende.

Par un jugement n° 1307563 du 26 mai 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 27 juin 2014,

le 29 décembre 2014 et le 20 avril 2016, la BANQUE CIC EST, représentée par Me Vigouroux, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'avis de mise en recouvrement émis le 23 avril 2013 par lequel l'administration lui a fait application de l'amende fiscale prévue à l'article 1739 du code général des impôts ;

3° de prononcer la décharge de l'intégralité de cette amende.

Elle soutient que :

- une réclamation préalable auprès de l'administration n'était pas requise avant la saisine du tribunal administratif, s'agissant de la contestation d'une sanction administrative qui n'est pas de nature fiscale ;

- l'amende litigieuse a été infligée à l'issue d'un détournement de procédure, dès lors que la procédure de vérification de comptabilité ne pouvait, au regard des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, être mise en oeuvre aux fins de rechercher les infractions visées à l'article 1739 du code général des impôts, qui donnent lieu, en cas d'irrégularités relevées dans la gestion par un établissement bancaire des comptes d'épargne règlementée, à des sanctions administratives et non fiscales ;

- les dispositions de l'article 1739 du code général des impôts sont contraires au principe constitutionnel de la proportionnalité des peines, en ce qu'elles prévoient une pénalité dont le montant est fixé en valeur absolue.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code monétaire et financier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bergeret,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant que la BANQUE CIC EST, société anonyme, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ; qu'aux termes de cette procédure, l'administration lui a appliqué, à hauteur de 2 383 934 euros, l'amende fiscale prévue à l'article 1739 du code général des impôts en raison d'anomalies relevées dans la gestion des comptes d'épargne réglementée ; que la BANQUE CIC EST relève appel du jugement du 26 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge de cette amende, et en demande la restitution ;

2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1739 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés. / Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros. / Un décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 221-35 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur à compter du 23 janvier 2010 : " Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit ou institution énumérée à l'article L. 518-1 d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, en particulier les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique définis au présent chapitre, de verser sur ces comptes des rémunérations supérieures à celles fixées par le ministre chargé de l'économie, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés. / Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros (...) " ; que l'article L. 221-36 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle les infractions ont été constatées, dispose : " Les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35 sont constatées comme en matière de timbre : - par les comptables publics compétents ; - par les agents des administrations financières. / Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I. Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 13-1 du même livre : " Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment : a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce ; b) L'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication, et de contrôles matériels " ;

4. Considérant, en premier lieu, que la BANQUE CIC EST soutient que l'administration, en lui infligeant l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article 1739 du code général des impôts et de l'article L. 221-35 du code monétaire et financier en cas d'anomalie dans la gestion des comptes d'épargne règlementée, sur la base des informations recueillies dans le cadre de la vérification de comptabilité qu'elle a engagée à son encontre en avril 2012 a commis un détournement de procédure dès lors qu'eu égard aux dispositions précitées des articles L. 13 et R. 13-1 du livre des procédures fiscales, une vérification de comptabilité ne peut avoir pour objet de contrôler et de sanctionner la gestion des comptes d'épargne règlementée ;

5. Considérant, cependant, que lorsque les opérations de vérification prévues par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales révèlent des infractions aux dispositions du code général des impôts ou du code monétaire et financier régissant la tenue des comptes d'épargne règlementée, les agents vérificateurs, compétents en vertu des dispositions précitées de l'article L. 221-36 du code monétaire et financier, sont fondés à mettre en oeuvre les dispositions répressives aboutissant à la mise en recouvrement de l'amende prévue par les dispositions précitées des articles 1739 du code général des impôts et L. 221-35 du code monétaire et financier, après avoir dressé procès-verbal à la requête du ministre de l'économie et des finances, comme cela a été fait en l'espèce le 15 novembre 2012, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 221-36 du code monétaire et financier ; que, dès lors, la BANQUE CIC EST, qui ne conteste pas que la procédure de vérification de comptabilité engagée à son encontre en avril 2012 n'avait pas pour unique objet de rechercher les infractions précitées, ce qui est confirmé par les pièces produites en première instance et, en particulier l'avis de vérification, n'est pas fondée à soutenir que l'amende contestée ne pouvait lui être réclamée au vu des constatations faites à l'occasion d'une telle procédure ; que la nature administrative de la sanction ainsi infligée est en toute hypothèse sans conséquence à cet égard ;

6. Considérant, en second lieu, que, hors le cas où il est saisi, par mémoire distinct, d'une question prioritaire de constitutionnalité, il n'appartient pas au juge administratif d'examiner la conformité d'une disposition législative à la Constitution ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles 1739 du code général des impôts et L. 221-35 du code monétaire et financier seraient contraires au principe constitutionnel de proportionnalité des peines, présenté au sein de la requête susvisée, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la BANQUE CIC EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la BANQUE CIC EST est rejetée.

4

N° 14VE01914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01914
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-015 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : VIGOUROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-13;14ve01914 ?
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