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01/12/2016 | FRANCE | N°16VE02234

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 01 décembre 2016, 16VE02234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1509398 du 27 janvier 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistr

ée le 20 juillet 2016, MmeA..., représentée par Me Le Mignot, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1509398 du 27 janvier 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2016, MmeA..., représentée par Me Le Mignot, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; la décision est entachée d'une erreur de fait ;

- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- l'article L. 5221-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait lui être opposé dès lors qu'il ne s'applique qu'à l'entrée sur le territoire ;

- la décision méconnaît les articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire ne pouvait être prise à son encontre dès lors qu'elle disposait d'un droit au séjour ;

- cette décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud,

- et les observations de Me Le Mignot, pour MmeA..., présente.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante jamaïcaine née le 20 janvier 1992, qui a été titulaire d'un visa long séjour valant titre de séjour " travailleur temporaire " puis a bénéficié de quatre récépissés de demande de carte de séjour en qualité de travailleur temporaire, relève appel du jugement du 27 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant que si la décision attaquée mentionne que Mme A...a travaillé 6 heures par semaine en qualité d'assistante étrangère en anglais et non 12 heures par semaine, cette erreur n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de refus de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...aurait informé le préfet de la naissance de son enfant et des circonstances dans lesquelles elle a dû quitter le domicile familial ; que par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et particulier de la situation personnelle de l'intéressée doit être rejeté ;

3. Considérant que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; que l'article L. 341-2 du code du travail devenu l'article L. 5221-2 du même code prévoit que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente :1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'il résulte de ces dispositions que la condition, selon laquelle le contrat doit être visé par l'autorité administrative, prévue par l'article L. 5221-2 est applicable au droit au séjour sur le territoire français ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article L. 5221-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article " ;

6. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle est entrée en France le

12 septembre 2013 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour travailleur temporaire afin d'assurer des vacations pour le rectorat de Versailles, qu'elle a, par la suite, effectué diverses missions d'intérim en qualité d'assistante administrative, qu'elle s'est installée en mai 2014 au domicile de son concubin, qu'un enfant est né le 4 mars 2015 et que son concubin s'étant par la suite montré violent à son égard, elle a dû quitter le domicile familial en avril 2015, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant l'arrêté attaqué, intervenu le 10 avril 2015, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que Mme A...soutient, comme il a été dit plus haut, qu'elle a vécu en concubinage avec un ressortissant malien en situation régulière, qu'ils ont eu un enfant, qu'elle a subi des violences de la part de son concubin et qu'ils se sont séparés ; que toutefois, les pièces qu'elle produit sont insuffisantes pour établir l'intensité du lien unissant l'enfant à son père et la participation de celui-ci à son éducation et son entretien ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'ancienneté du séjour en France de l'intéressée est faible puisqu'elle est entrée sur le territoire français le 12 septembre 2013 ; qu'ainsi rien ne s'oppose à ce que l'enfant et elle-même repartent dans son pays d'origine afin d'y poursuivre la vie familiale ; que, par ailleurs, l'intéressée n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été édictée en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, rien ne fait obstacle à ce que Mme A...et son enfant repartent dans son pays d'origine ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été suffisamment pris en compte ;

11. Considérant que MmeA..., qui ne démontre pas l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, n'est pas fondée à invoquer une telle illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2015 du préfet des Hauts-de-Seine ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

2

N° 16VE02234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02234
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : LE MIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-01;16ve02234 ?
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