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01/12/2016 | FRANCE | N°15VE03520

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 01 décembre 2016, 15VE03520


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007.

Par deux jugements n° 1303873 et n° 1303877 du 22 septembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

Pro

cédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 15VE03520 le 19 novembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007.

Par deux jugements n° 1303873 et n° 1303877 du 22 septembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 15VE03520 le 19 novembre 2015, M. A..., représenté par Me Marchiani, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303873 ;

2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu litigieuses ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la vérification de la comptabilité de l'entreprise qu'il exploite à titre individuel et dont résultent les impositions litigieuses est irrégulière dès lors que l'administration ne lui a pas notifié un avis de vérification préalablement à l'engagement du contrôle.

......................................................................................................

II. Par une requête enregistrée sous le n° 15VE03521 le 19 novembre 2015, M. A..., représenté par Me Marchiani, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303877 ;

2° de prononcer la décharge des rappels de TVA litigieux ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la vérification de la comptabilité de l'entreprise qu'il exploite à titre individuel et dont résultent les rappels litigieux est irrégulière dès lors que l'administration ne lui a pas notifié un avis de vérification préalablement à l'engagement du contrôle.

......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Campoy,

- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes n° 15VE03520 et n° 15VE03521 de M. A...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que M.A..., qui exerce à titre individuel une activité de décoration et de travaux dans le bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et, en matière d'impôt sur le revenu, sur les années 2005 à 2007 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale lui a notifié, selon la procédure de taxation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et a procédé au rehaussement de ses bases imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon la procédure de rectification contradictoire, pour l'ensemble de la période vérifiée ; que M. A...relève appel des deux jugements du 22 septembre 2015 par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a ainsi été assujetti au titre des années 2005 à 2007 et des rappels de TVA qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ainsi que des majorations correspondantes ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) " ;

4. Considérant qu'il est constant que M.A..., a accusé réception le 10 mai 2008 d'un pli recommandé émanant de l'administration fiscale ; que si l'intéressé allègue que l'enveloppe qui lui a été remise ne contenait que la charte du contribuable vérifié à l'exclusion de l'avis n°3927 l'informant de l'intention de l'administration d'entreprendre une vérification de sa comptabilité, l'administration justifie de l'envoi au contribuable des documents désignés

ci-dessus par la production de l'accusé de réception postal du 10 mai 2008, lequel se réfère, notamment, au formulaire n°3927 relatif à l'avis de vérification ; qu'à supposer même que le pli adressé par l'administration à M. A...ne comportait pas d'avis de vérification, il appartenait à celui-ci, dès lors que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié que M. A...ne conteste pas avoir reçue, indiquait expressément dans son préambule et dans les développements relatifs à l'avis de vérification " Vous venez de recevoir un avis de vérification ", de faire toutes diligences auprès de l'administration pour se procurer le document auquel la charte faisait ainsi référence ; que M. A...n'allègue pas avoir procédé à de telles diligences ; que, par suite, et nonobstant l'erreur purement matérielle de date dont l'avis de vérification produit par l'administration est entaché, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la procédure de vérification dont a fait l'objet son entreprise individuelle est irrégulière faute pour l'administration de lui avoir notifié son intention d'y procéder ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.

2

Nos 15VE03520...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03520
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : MARCHIANI ; MARCHIANI ; MARCHIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-01;15ve03520 ?
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