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29/11/2016 | FRANCE | N°16VE01537

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 29 novembre 2016, 16VE01537


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Staff and Line, renommée société Easy Vista, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des retenues à la source ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1009039 du 12 avril 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 12VE02108 du 5 mars 2015, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'a

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Staff and Line, renommée société Easy Vista, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des retenues à la source ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1009039 du 12 avril 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 12VE02108 du 5 mars 2015, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTRIEUR contre ce jugement.

Par une décision n° 389994 rendue le 20 mai 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles et a renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 juin 2012, le 28 décembre 2012, le 26 avril 2013, le 13 juillet 2016 et le 14 octobre 2016 le MINISTRE DE L'ECONOMIE. DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR devenu le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour de remettre à la charge de la société les impositions et majorations litigieuses.

Il soutient que :

antérieurement à la décision du Conseil d'Etat :

- la société Staff and Line devenue société Easyvista ne peut contester la retenue à la source prélevée sur les revenus versés à la société libanaise Roxana en invoquant la convention fiscale signée entre la France et le Liban dès lors que cette convention - eu égard tant à son objet d'élimination des doubles impositions qu'à ses termes - n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire des revenus de source française est exonéré d'impôt dans son Etat de résidence et que la société Roxana, eu égard à l'exonération d'impôt dont elle bénéficie en raison de statut de société offshore, ne peut être regardée comme résidente libanaise ;

postérieurement à la décision du Conseil d'Etat :

- l'imposition fortaitaire à laquelle la société Roxana est seule soumise au Liban en sa qualité de société off-shore ne saurait être regardée comme identique ou analogue à l'impôt sur les bénéfices auquel sont soumises les autres sociétés libanaises ;

- les dispositions de l'article 182 B du code général des impôts trouvaient à s'appliquer en l'espèce sans qu'il soit nécessaire que la société Roxana ait été effectivement imposée en France dès lors qu'elle relevait de l'impôt sur les sociétés ;

- l'interprétation administrative de la loi fiscale invoquée par la société ne contredit pas cette analyse ;

- la retenue à la source ne génère pas de double imposition dès lors qu'elle est susceptible d'être déduite dans l'État dans lequel les redevances sont taxées ;

- la société requérante ne saurait invoquer une violation de la liberté de prestation de service, seule applicable, dès lors que la société Roxana n'est pas établie dans un État de l'Union européenne.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention signée le 24 juillet 1962 entre la France et le Liban tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et d'impôts sur les successions ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Moulin-Zys,

- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

- et les observations de Me Henry-Stasse, avocat de la société Easy vista ;

Une note en délibéré présentée par Me Henry-Stasse a été enregistrée le 21 novembre 2016.

1. Considérant que la société Staff and Line, devenue Easy Vista, a versé à la société de droit libanais Roxana des rémunérations en contrepartie de prestations de service effectuées au cours des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ; que la société Staff and Line a été assujettie, sur la base de ces rémunérations, à la retenue à la source prévue à l'article 182 B du code général des impôts ; que, comme le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir jugé fondée l'application des dispositions de cet article, s'agissant de rémunérations versées en contrepartie de prestations utilisées en France fournies par une société non résidente dépourvue d'installation professionnelle permanente en France, la Cour administrative d'appel de Versailles a néanmoins prononcé la décharge des impositions litigieuses en se fondant sur les stipulations de la convention signée le 24 juillet 1962 entre la France et le Liban tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et d'impôts sur les successions ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR devenu MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES s'étant pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles, cet arrêt a été annulé par une décision du 20 mai 2016 rendue par le Conseil d'Etat, qui a renvoyé l'affaire devant la Cour de céans ;

Sur l'application de la convention fiscale franco-libanaise et la qualité de résidente du Liban de la société Roxana :

2. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 2 de la convention fiscale entre la France et le Liban susvisée : " Au sens de la présente Convention, on entend par " résident d'un Etat contractant " toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la même convention, définissant le champ d'application des stipulations relatives aux doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus : " 1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. / Ses dispositions ont pour objet d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les résidents de chacun des Etats contractants, de la perception simultanée ou successive dans l'un et l'autre Etats des impôts visés à l'alinéa qui précède. 2. Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre dans chacun des Etats contractants sont : (...) B. En ce qui concerne le Liban : 1° l'impôt foncier bâti ; 2° l'impôt sur le revenu agricole ; 3° l'impôt sur les bénéfices des professions industrielles, commerciales et non commerciales ; 4° l'impôt sur les traitements, salaires et pensions ; 5° l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. 3. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. (...) " ; que selon le 1. de l'article 10 de la même convention : " Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce une activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. (...) " ; qu'aux termes du 1. de l'article 26 de la même convention : " Les revenus qui, d'après la présente Convention, sont soumis à l'imposition exclusive de l'un des deux Etats ne peuvent être imposés dans l'autre Etat, même par voie de retenue à la source. (...) " ;

3. Considérant que les stipulations de l'article 2 de la convention fiscale entre la France et le Liban doivent être interprétées conformément au sens à attribuer à leurs termes, dans le contexte et à la lumière de leur objet et de leur but ; qu'il résulte des stipulations précitées, conformément à leur objet qui est d'éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'État concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations ; que si les stipulations des articles 10 et 26 de la même convention font obstacle à l'imposition de revenus soumis à l'imposition exclusive d'un État contractant par l'autre État contractant, même par voie de retenue à la source, elles ne trouvent application que pour autant que les revenus en cause sont soumis à l'impôt par le premier État ;

4. Considérant que pour faire droit aux conclusions de la société intimée tendant à la décharge des retenues à la source ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008, le Tribunal administratif de Montreuil, se fondant sur les articles 2 et 10 de la convention fiscale conclue entre la France et le Liban, a estimé, d'une part, que les sommes versées par cette société à la société Roxana, faisaient partie des bénéfices d'une entreprise auxquelles s'appliquent l'article 10 de la convention franco-libanaise et que, dans ces conditions, l'intimée était fondée à soutenir que les sommes en litige ne pouvaient pas se voir appliquer de retenue à la source ; que d'autre part les premiers juges ont également estimé que la société Roxana, qui avait son siège au Liban, qui était inscrite sur la liste des contribuables soumis à l'impôt sur le revenu à Beyrouth et, qui avait déposé au Liban ses déclarations de résultats au titre des exercices 2006 et 2007, devait être regardée comme assujettie à l'impôt au Liban au sens des stipulations de l'article 2 de la convention précitée, alors même qu'elle serait exonérée d'impôt sur ses résultats en application de la législation libanaise, et avait donc la qualité de résident fiscal dans ce pays ;

5. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que les sociétés libanaises offshore, dont fait partie la société Roxana, sont des sociétés anonymes inscrites au registre du commerce libanais, et qu'en vertu du décret-loi n° 46 du 24 juin 1983 relatif aux sociétés offshore, dans sa rédaction alors en vigueur, elles sont exemptées d'un grand nombre d'impôts, particulièrement l'impôt sur les bénéfices de droit commun, mais acquittent en contrepartie une imposition forfaitaire annuelle de l'ordre d'un million de livres libanaises, équivalent à quelques centaines d'euros ; que la taxation forfaitaire annuelle acquittée par les sociétés offshore libanaises ne figure pas dans la liste des cinq impôts du B. de l'article 8 de la convention franco-libanaise ; qu'au surplus, la taxation spéciale forfaitaire, qui doit être acquittée par les sociétés offshore au titre de chaque année d'exercice, bénéficiaire ou pas, n'est pas assise sur les bénéfices et partant, n'est ni identique, ni analogue à l'impôt mentionné au 3° du 2 de cet article 8, à savoir l'impôt sur les bénéfices des professions industrielles, commerciales et non commerciales ; qu'ainsi la société offshore libanaise Roxana, doit être regardée comme étant structurellement exonérée des impôts visés par la convention Franco-Libanaise, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle paye un impôt forfaitaire annuel ;

6. Considérant que la société requérante fait encore valoir que la convention Franco-libanaise ne comporte pas de stipulation expresse restreignant son champ d'application aux seuls résidents des Etats contractant et qu'ainsi cette convention est susceptible de s'appliquer aux sociétés offshore libanaises ; qu'il est toutefois constant que ni l'article 1er de cette convention ni aucune autre de ses stipulations, ne mentionne expressément qu'elle inclurait les sociétés offshore et que, par suite, celles-ci ne peuvent pas être regardées, de par leur seul statut juridique, comme appartenant à son champ d'application sans qu'il y ait lieu de prendre en compte leur régime d'imposition ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société intimée n'a donc pas la qualité de résidente fiscale du Liban au sens de cette convention et ne peut donc en revendiquer le bénéfice ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif l'a déchargée, pour ce motif, des impositions litigieuses ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'intimée ;

Sur l'application de l'article 182 B du code général des impôts :

8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : " I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : /.../ c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes payées par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes morales qui n'ont pas dans ce pays d'installations professionnelles permanentes, donnent lieu à retenue à la source lorsque ces personnes morales relèvent de l'impôt sur les sociétés, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles y ont été effectivement soumises ;

9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. (...) " ;

10. Considérant, en premier lieu, que la société Staff and Line, qui exerce une activité en France, a versé à la société libanaise Roxana, dépourvue de toute installation professionnelle permanente en France, des montants de 288 000 euros, 429 706 euros et 421 878 euros au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, respectivement, en paiement de prestations informatiques fournies par cette société libanaise, à savoir le développement du logiciel Easy Vista, exploité par la société Staff and Line, et des tests pour la correction d'erreurs à la suite des demandes de clients de cette société, qui correspondent à des prestations de toute nature utilisées en France ; que la société Roxana, inscrite au registre du commerce du Liban sous la forme de société anonyme et, percevant des rémunérations en contrepartie de prestations de service à caractère informatique, relève en conséquence de l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi les sommes versées en rémunération de ses services par la société Staff and Line, sont passibles de la retenue à la source prévue à l'article 182 B du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la société Roxana n'exploitait aucune entreprise en France au sens du I. de l'article 209 du code général des impôts et qu'elle n'a pas été effectivement soumise à l'impôt sur les sociétés en France ; que dans ces conditions, c'est également à tort que la société requérante soutient que la retenue à la source de l'article 182 B du code général des impôts ne constituerait qu'un paiement provisoire d'un impôt sur les sociétés futur ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante ne saurait invoquer utilement une atteinte à la liberté de prestation de service, seule applicable en l'espèce, s'agissant de rémunérer des prestations d'assistance informatique, dès lors que la société Roxana n'est pas établie dans un État membre l'Union européenne mais dans un État tiers ;

12. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que, si la retenue à la source était de nouveau mise à sa charge, il y aurait double imposition dans la mesure où la société Roxana est déjà imposée au Liban, est sans incidence sur l'application de la législation française dès lors qu'ainsi qu'il a été ci-dessus, la convention bilatérale tendant à éliminer les doubles impositions ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ;

13. Considérant, enfin, que la société Easy vista n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base référencée 5 B-7111 mise à jour au 1er août 2001, qui ne comporte pas une interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il lui a été fait application ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la société Easy Vista ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Easy vista doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1009039 du 12 avril 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : Les retenues à la source et les pénalités correspondantes auxquelles la société Staff and Line devenue Easy Vista a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008, sont remises à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de la société Easy vista tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01537
Date de la décision : 29/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SCP DELPEYROUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-29;16ve01537 ?
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