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17/11/2016 | FRANCE | N°16VE01620

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 novembre 2016, 16VE01620


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I°) Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 18 janvier 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1601451-1601452 en date du 19 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

II°) M. B...C...a dem

andé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 18 janvier 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I°) Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 18 janvier 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1601451-1601452 en date du 19 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

II°) M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 18 janvier 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1601451-1601452 en date du 19 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête enregistrée le 31 mai 2016, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C...soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et alors qu'elle n'a pas été destinataire de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- la décision de refus de titre de séjour a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre séjour.

II°) Par une requête enregistrée le 31 mai 2016, M.C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et alors que son épouse n'a pas été destinataire de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- la décision de refus de titre de séjour a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre séjour.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes susvisées nos 16VE01620 et 16VE01621 présentées pour M. et Mme C...présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt ;

2. Considérant que MmeC..., de nationalité tunisienne, est entrée en France, accompagnée de son époux, M.C..., également de nationalité tunisienne, le 15 mars 2014 ; qu'elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un malade sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article

L. 313-14 du même code ; que par arrêtés du 18 janvier 2016 le préfet du Val-d'Oise a rejeté leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition n'imposait au préfet de communiquer à Mme C...l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré du non respect d'une telle formalité par le préfet ne peut être qu'écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat." et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article

L. 311-7. (...) " ;

5. Considérant que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme C..., le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 10 décembre 2015 indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié est toutefois disponible dans son pays d'origine ; que MmeC..., atteinte d'épilepsie généralisée tonico-clinique idiopathique depuis l'âge de six ans, a été suivie et traitée en Tunisie pour cette maladie ; qu'elle soutient cependant, de même que son époux, que le médicament qui lui a été prescrit en Tunisie a entraîné de graves complications lors de ses grossesses alors que celui qui lui a été prescrit en France depuis octobre 2015, qui n'est disponible que sur commande, n'est pas remboursé en Tunisie et dont le coût est trop élevé au regard du salaire minimum tunisien, est quant à lui compatible avec l'assistance médicale à la procréation dont elle bénéficie en France ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit, Mme C...a pu bénéficier en Tunisie d'un traitement médical afin de soigner l'épilepsie dont elle est atteinte et les circonstances qu'elle invoque ne permettent pas de remettre en cause le constat fait par le médecin de l'agence régionale de la santé selon lequel elle peut bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie, quand bien même l'effectivité de l'accès au nouveau médicament qui lui a été prescrit dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation ne serait pas établie ; qu'ainsi que l'a par ailleurs jugé le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le traumatisme invoqué par Mme C...du fait de ses nombreuses tentatives de fécondation in vitro en Tunisie n'est pas de nature à lui seul à caractériser l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles ; qu'il n'est pas davantage de nature à faire regarder sa situation, tout comme celle de son époux, comme répondant à des considérations humanitaires ou comme justifiant leur régularisation à raison de motifs exceptionnels au sens des dispositions susvisées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux auraient été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que ces arrêtés seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, Mme C... ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, pas plus que celui de M. C... qui ne justifie ni même n'allègue remplir les conditions permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;

8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4,

M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre par le préfet du Val-d'Oise méconnaîtraient les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils ne sont pas davantage fondés, eu égard à ce qui précède, à soutenir que les mesures d'éloignement doivent être annulées à raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées.

4

N° 16VE01620 - 16VE01621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01620
Date de la décision : 17/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SKANDER ; SKANDER ; SKANDER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-17;16ve01620 ?
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