Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée.
Par un jugement n° 1510722 en date du 19 avril 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2016, Mme B..., représentée par Me Schaeffer, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 novembre 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, à ce qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans cet attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et qu'il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le
26 janvier 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- et les conclusions de M. Toutain, rapporteur public.
Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit au respect de la vie familiale :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
2. Considérant que Mme B... fait valoir qu'elle réside en France depuis 2008, avec ses trois enfants nés respectivement en 2005, 2007 et 2015, qu'elle a vendu, en 2010, l'appartement qu'elle possédait à Moscou et qu'elle a acquis, le 18 juin 2015, un bien immobilier à Clamart ; que si elle justifie de la réalité de ce séjour depuis 2009 par plusieurs pièces, notamment des quittances de loyer établies au titre des années 2009 et 2010, étant précisé qu'elle a ensuite résidé chez sa soeur à Châtillon, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a pas résidé en France de manière permanente au cours de la période considérée ; qu'elle a en effet effectué de nombreux séjours à l'étranger et a, en particulier, séjourné en Lituanie sous couvert d'une carte de séjour temporaire délivrée par les autorités lituaniennes, valable du 3 octobre 2014 au 3 octobre 2015 ; que d'ailleurs la requérante, dont l'ex-époux et les parents résident en Russie, ne précise pas clairement les motifs de son séjour en France ; que si deux de ses enfants y sont scolarisés, cette situation ne remonte qu'à l'année 2013 et était donc récente à la date de la décision attaquée ; que, dans ces circonstances, la décision de refus de séjour qui lui a été opposée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il a eu sur la situation personnelle de Mme B... ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant :
3. Considérant qu'aux termes de ces stipulations : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
4. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et qui sont suffisamment circonstanciés sur ce point, d'écarter le moyen susvisé ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées tant à fin d'injonction que d'application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
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N° 16VE01494 2