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17/11/2016 | FRANCE | N°15VE03942

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 novembre 2016, 15VE03942


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 10 juillet 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1506770 en date du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

P

ar une requête enregistrée le 21 décembre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 10 juillet 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1506770 en date du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans un délai d'un mois, ou, à défaut, de lui délivrer un titre provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- le refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'application de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux liens amicaux stables et anciens qu'il a noués en France où il a désormais établi le centre de ses intérêts ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission au séjour au regard des motifs exceptionnels qu'il a mis en avant, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont entachées d'un défaut de base légale eu égard à l'illégalité du refus de titre de séjour.

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algérien et de leur famille ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien a sollicité, le 12 février 2015, son admission au séjour sur le fondement, notamment, des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée par un arrêté du 10 juillet 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; " ;

4. Considérant que M. A...soutient résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans ; que, toutefois, compte tenu du nombre et de la nature des pièces qu'il produit, notamment pour les années 2007 à 2009, contestées par le préfet, et qui se résument à la présentation d'un courrier de réception d'un passe Navigo au titre de l'année 2007, d'une promesse d'embauche et d'une facture d'achat au titre de l'année suivante, et de deux ordonnances médicales de novembre 2009, d'une déclaration de revenu ne mentionnant aucun revenu et de bulletins de salaires couvrant les mois de juin à septembre 2009, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant séjourné à titre habituel en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Val-d'Oise aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; qu'il en résulte que le préfet du Val-d'Oise n'était pas davantage tenu de soumettre la demande de M. A...à la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, M. A...ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'il est constant qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il ne justifie pas davantage de la nature et de l'intensité des liens personnels et amicaux qu'il aurait développés en France, ni s'y être particulièrement inséré par le travail ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions du formulaire de demande de titre de séjour, que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fratrie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968, et si cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

8. Considérant, toutefois, que, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 6, il n'est pas établi que, pour refuser de faire usage, en faveur de l'intéressé, du pouvoir de régularisation qui lui est reconnu, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi seraient entachées d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15VE03942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03942
Date de la décision : 17/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCP PARUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-17;15ve03942 ?
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