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17/11/2016 | FRANCE | N°14VE03568

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 17 novembre 2016, 14VE03568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) HUB TELECOM a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de la décharger des cotisations de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques dont elle s'est acquittée au titre de la période de mai 2009 à février 2011.

Par un jugement n° 1104914 du 18 novembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance n° 14PA00040 du 2 décembre 2014, enregistrée le >
2 décembre 2014, le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) HUB TELECOM a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de la décharger des cotisations de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques dont elle s'est acquittée au titre de la période de mai 2009 à février 2011.

Par un jugement n° 1104914 du 18 novembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance n° 14PA00040 du 2 décembre 2014, enregistrée le

2 décembre 2014, le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée par la SA HUB TELECOM.

Par cette requête et des mémoires enregistrés les 19 octobre 2015 et 17 juin 2016, la

SA HUB TELECOM, représentée par Me Hong-Rocca, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins de décharge des impositions acquittées au titre des années 2009 et 2010 ;

2° de prononcer la réduction des impositions litigieuses à hauteur de 73 168 euros au titre de l'année 2009 et de 82 801 euros au titre de l'année 2010 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle sollicitait à titre principal en première instance la décharge totale de ses cotisations de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques pour 2009 et 2010, elle n'est pas limitée en appel dans le quantum de sa demande ;

- elle n'invoque aucun moyen relatif à la violation du droit communautaire ;

- elle a déterminé par erreur le montant de sa cotisation de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques pour la période du 7 mars 2009 au

31 décembre 2009 sur la base d'un chiffre d'affaires avant abattement de 50 833 333 euros au lieu d'un chiffre d'affaires de 42 703 603 euros, et le montant de sa cotisation de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques de 2010 sur la base d'un chiffre d'affaires avant abattement de 58 488 222 euros au lieu d'un chiffre d'affaire avant abattement de 49 288 152,96 euros ; doivent être exclues de l'assiette de cette taxe la part de son chiffre d'affaires relatif aux liaisons intra-bâtiment qui correspond à des prestations d'interconnexion, et qui, en toute hypothèse, ne participent pas de l'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public mais de la fourniture d'un réseau interne, ainsi que le chiffre d'affaires relatif aux services liés aux activités aéroportuaires qui ne sont pas des prestations de communications électroniques mais principalement des prestations de diffusion et de transport de services de communication audiovisuelle ;

- elle a omis au titre de ces deux années d'appliquer l'abattement de cinq millions prévu par l'article 302 bis KH du code général des impôts sur le chiffre d'affaires concerné.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Campoy,

- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,

- et les observations de Me Hong-Rocca, pour la SA HUB TELECOM.

Une note en délibéré présentée par Me Hong-Rocca pour la SA HUB TELECOM a été enregistrée le 4 novembre 2016.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme (SA) HUB TELECOM qui exploite sur les aéroports de Roissy Charles de Gaulle, Orly et Le Bourget, un réseau de communications électroniques ouvert au public, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 18 novembre 2013 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques dont elle s'est acquittée au titre de la période du 7 mars 2009 au 31 décembre 2009 et au titre de l'année 2010 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigeuses ont été établies conformément aux déclarations souscrites par la SA HUB TELECOM ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, celle-ci supporte la charge de la preuve de l'exagération de ces impositions ;

En ce qui concerne le chiffre d'affaires retenu pour la détermination de l'assiette de la taxe :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 302 bis KH du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-Il est institué une taxe due par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui a fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l'article L. 33-1 du même code. / II.-La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu'ils fournissent, déduction faite du montant des dotations aux amortissements comptabilisés au cours de l'exercice clos au titre de l'année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, lorsqu'ils sont afférents aux matériels et équipements acquis, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, par les opérateurs pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques établis sur le territoire national et dont la durée d'amortissement est au moins égale à dix ans. / Sont toutefois exclues de l'assiette de la taxe : / 1° Les sommes acquittées par les opérateurs au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 du code des postes et des télécommunications électroniques ; / 2° Les sommes acquittées au titre des prestations de diffusion ou de transport des services de communication audiovisuelle ; / 3° Les sommes acquittées au titre de l'utilisation de services universels de renseignements téléphoniques mentionnés à l'article R. 10-7 du même code. / (...) / IV.-La taxe est calculée en appliquant un taux de 0, 9 % à la fraction de l'assiette visée au II qui excède 5 millions d'euros. (...) V.-Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l'article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques : " 1° Communications électroniques. / On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique. / 2° Réseau de communications électroniques. / On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage. / Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle. /

3° Réseau ouvert au public. / On entend par réseau ouvert au public tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de communications électroniques ou de services de communication au public par voie électronique. (...) 4° Réseau indépendant. / On entend par réseau indépendant un réseau de communications électroniques réservé à l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein de ce groupe. / 5° Réseau interne. / On entend par réseau interne un réseau de communications électroniques entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter (...) une propriété tierce. / 6° Services de communications électroniques. / On entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique. (...) 9° Interconnexion. / On entend par interconnexion la liaison physique et logique des réseaux ouverts au public exploités par le même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs d'un opérateur de communiquer avec les utilisateurs du même opérateur ou d'un autre, ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au public. (...)

15° Opérateur. / On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques. (...) 17° Itinérance locale. / On entend par prestation d'itinérance locale celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles en vue de permettre, sur une zone qui n'est couverte, à l'origine, par aucun opérateur de radiocommunications mobiles de deuxième génération, l'accueil, sur le réseau du premier, des clients du second. (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA HUB TELECOM demande la réduction de la cotisation de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques dont elle s'est acquittée au titre de la période du 7 mars 2009 au 31 décembre 2009 et au titre de l'année 2010 correspondant à la déduction de l'assiette de cette taxe de la part de son chiffre d'affaires relative aux " liaisons intra bâtiment " d'un montant de 5 694 099,13 euros pour 2009 et de 7 066 405,62 euros pour 2010 et aux services liés aux " activités aéroportuaires " d'un montant de 7 210 530,46 euros pour 2009 et de 9 633 126,38 euros pour 2010 ;

S'agissant des " liaisons intra-bâtiment " :

7. Considérant qu'il résulte de l'annexe 1 du contrat " Services et Produits Standards " conclu entre la requérante et la société Air France que la part du chiffre d'affaires de la SA HUB TELECOM afférente aux " liaisons intra bâtiment " correspond aux prestations dénommées " services data " ; que, selon ce document, ces prestations regroupent les offres Opaline, Fixline et Optilan qui ont pour objet de mettre à la disposition des clients de la SA HUB TELECOM des capacités de transmission de débits variés entre deux points fixes identifiés d'une même plate-forme aéroportuaire ou entre deux points de deux plates-formes aéroportuaires parisiennes, en empruntant le réseau de communications électroniques dont dispose la SA HUB TELECOM ; que ces services comprennent également les prestations de câblage y afférentes ;

8. Considérant, d'une part, que la part de ces services qui correspond à la mise à la disposition des clients de la société requérante qui ne sont pas des opérateurs de télécommunications, d'une capacité de transmission sur le domaine aéroportuaire, vise à permettre à ces derniers de connecter leurs propres réseaux internes par l'intermédiaire d'un réseau ouvert au public, en l'occurrence celui de la SA HUB TELECOM ; que ces prestations qui ne visent pas, de la sorte, à réaliser une interconnexion entre des réseaux ouverts au public afin de permettre aux utilisateurs d'un opérateur de communiquer avec les utilisateurs du même opérateur ou d'un autre, ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur au sens du 9° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, ne constituent pas des sommes acquittées par des opérateurs au titre des prestations d'interconnexion et d'accès au sens des dispositions précitées de l'article 302 bis KH du code général des impôts, exclues en tant que telles de l'assiette de la taxe litigieuse ;

9. Considérant, d'autre part, que si leur objet est, comme il vient d'être dit, de mettre en communication différents réseaux internes appartenant à un même client, ces prestations nécessitent, pour l'acheminement des transmissions entre ces différents réseaux internes, le recours au réseau ouvert au public appartenant à la société requérante ; que ces prestations qui visent ainsi à fournir des capacités de communications électroniques entre plusieurs points du réseau d'un opérateur de télécommunications au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques réservées pour l'usage d'un client final unique, et non à mettre à la disposition de ce client un réseau interne au sens du 5° du même texte, entrent dans l'assiette de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques ;

10. Considérant, enfin, que les documents que produit la SA HUB TELECOM en ce qui concerne les services dits " de câblage " qui se limitent, s'agissant de cette catégorie de prestations, à l'annexe susmentionnée, ne permettent pas de distinguer la part respective de ces services par rapport à celle des autres prestations entrant dans la composition du chiffre d'affaires global des prestations " intra-bâtiment " ; que la société requérante n'est ainsi, en tout état de cause, pas fondée à demander que le montant des prestations dites de câblage dont elle ne fournit d'ailleurs aucun chiffrage, soit déduit de l'assiette de la taxe litigieuse ;

11. Considérant qu'il suit de là que la part de chiffre d'affaires afférente aux " liaisons intra bâtiment " ne peut être exclue de l'assiette de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques dont la société requérante s'est acquittée au titre de la période du 7 mars 2009 au 31 décembre 2009 et au titre de l'année 2010 ;

S'agissant des prestations liées aux " activités aéroportuaires " :

12. Considérant qu'il résulte de l'annexe 1 au contrat " Services et Produits Standards " conclu entre la requérante et la société Air France que le chiffre d'affaires afférent aux prestations liées aux " activités aéroportuaires " correspond aux prestations dénommées " Autres services " qui comprennent, d'une part, l'offre " Distract' " et l'offre " TVM/TVP " ainsi que des " prestations horaires " définies comme " des opérations tant liées à des déploiements qu'à des études d'ingénierie qui nécessitent le travail à l'heure ou à la journée de techniciens, de chefs d'équipe ou d'ingénieurs spécialistes et expérimentés " qui sont " spécifiées pour chaque opération auxquels elles font références et sont facturées aux tarifs définis dans l'annexe tarifaire." et des prestations particulières dénommées " Délais accélérés/ Délais urgents " consistant à la mise en place et au déploiement des services électroniques dans des délais plus réduits que ceux prévus à ce contrat ;

13. Considérant qu'à supposer même que, comme le soutient la requérante, l'offre " TVM/TVP " relèverait de la communication audiovisuelle et que le chiffre d'affaires correspondant serait, tout comme celui tiré de la commercialisation de l'offre " Distract' ", exclu à ce titre de l'assiette de la taxe litigieuse, il résulte de l'instruction et notamment de l'annexe précitée que les " prestations horaires " et les prestations dénommées " Délais accélérés/ Délais urgents " qui participent, au moins pour partie, à la fourniture de prestations de télécommunications électroniques, sont à inclure dans la base imposable de cette taxe telle qu'elle est définie par l'article 302 bis KH du code général des impôts au titre des " autres sommes " acquittés par les usagers aux opérateurs en rémunération des services de communications électroniques qu'ils fournissent ;

14. Considérant que ni les liasses fiscales et les états comptables et fiscaux relatifs aux exercices concernés, ni les formulaires de déclaration relatifs au service universel des années 2009 et 2010, ni les attestations de son commissaire aux comptes et les annexes qui leur sont jointes, ni enfin les extraits de compte 2009 et 2010 que produit la SA HUB TELECOM, ne distinguent le montant des offres " Distract' " et " TVM/TVP " de celui des offres " prestations horaires " et " Délais accélérés/ Délais urgents " au sein du chiffre d'affaires de ses " autres services " ; que les documents intitulés " tableaux de calcul de l'assiette de la taxe télécom " qui, pour leur part, regroupent au sein de mêmes postes comptables des prestations pouvant relever tantôt de son activité de diffusion de services audiovisuels, tantôt de son activité de prestataires de télécommunications électroniques et qui ne sont, en toute hypothèse, pas accompagnés des documents comptables permettant de vérifier le montant des sommes dont ils font état, ne permettent pas davantage de déterminer la part respective de ces différents types de prestations ;

15. Considérant, par suite, que la part du chiffre d'affaires afférente aux " activités aéroportuaires " ne peut être exclue en tout ou partie de l'assiette de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques dont la société requérante s'est acquittée au titre de la période du 7 mars 2009 au 31 décembre 2009 et au titre de l'année 2010 ;

En ce qui concerne l'application de l'abattement prévu par les dispositions du IV de l'article 302 bis KH du code général des impôts :

S'agissant de la période du 7 mars 2009 au 31 décembre 2009 :

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'annexe jointe à l'attestation établie par le commissaire aux comptes de la SA HUB TELECOM au titre de l'année 2009 dont les indications ne sont pas, sur ce point particulier, contestées par l'administration, que le chiffre d'affaires entrant dans le champ de la cotisation de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques de cette société s'établit, pour l'ensemble de cette année, à 67 937 919 euros compte tenu, d'une part, de son chiffre d'affaires total de 80 305 077 euros, et, d'autre part, de la déduction de cette somme du chiffre d'affaires des seuls secteurs exclus du champ de cette taxe, soit 471 990 euros au titre du chiffre d'affaires du service d'itinérance (" roaming in "), 8 293 105 euros au titre du chiffre d'affaires vente, location et entretien de matériel, et 3 602 063 euros au titre du chiffre d'affaires des prestations d'interconnexion ;

17. Considérant que le chiffre d'affaires de cette société constituant l'assiette de la cotisation de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques de cette société pour la période du 7 mars 2009 au 31 décembre 2009, s'établit ainsi, prorata temporis, à 55 806 148 euros avant l'application de l'abattement de 5 millions d'euros prévu par les dispositions précitées de l'article 302 bis KH du code général des impôts, et à 50 806 148 euros après l'application de cet abattement ; que la SA HUB TELECOM ne peut utilement se prévaloir sur ce point du montant du chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la contribution au fonds du service universel dont l'assiette n'est pas identique à celle de la taxe litigieuse et dont elle ne détaille d'ailleurs pas le mode de calcul ;

18. Considérant que le chiffre d'affaires après abattement de 50 806 148 euros que la SA HUB TELECOM aurait ainsi dû déclarer étant supérieur au chiffre d'affaires après abattement de 37 703 603 euros dont elle soutient qu'il devait être retenu pour le calcul de la taxe litigieuse au titre de la période du 7 mars 2009 au 31 décembre 2009, les conclusions de cette société tendant au bénéfice de l'abattement de 5 millions d'euros prévu par les dispositions précitées de l'article 302 bis KH du code général des impôts doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

S'agissant de l'année 2010 :

19. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'annexe jointe à l'attestation établie par le commissaire aux comptes de la SA HUB TELECOM au titre de l'année 2010, que le chiffre d'affaires constituant l'assiette de la cotisation de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques de cette société, s'élève pour cette période, à 65 987 595 euros compte tenu, d'une part, de son chiffre d'affaires total d'un montant 78 123 013 euros, et, d'autre part, de la déduction de cette somme du chiffre d'affaires des secteurs exclus du champ de la taxe, soit 556 959 euros au titre du chiffre d'affaires du service d'itinérance, 8 509 356 euros au titre du chiffre d'affaires vente, location et entretien de matériel, et 3 069 102 euros au titre du chiffre d'affaires prestations d'interconnexion ;

20. Considérant qu'après l'application de l'abattement de 5 millions d'euros prévu par les dispositions précitées de l'article 302 bis KH du code général des impôts, ce même chiffre d'affaires s'établit à 60 987 595 euros, au lieu du chiffre d'affaires après abattement de

44 288 153 euros dont la SA HUB TELECOM soutient qu'il devrait être retenu pour asseoir la taxe litigieuse ; que, comme il a été dit précédemment, cette dernière ne peut utilement se prévaloir du montant du chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la contribution au fonds du service universel pour l'année 2010 dont l'assiette n'est pas identique à celle de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques et qui n'est, en toute hypothèse, pas justifiée ;

21. Considérant que le chiffre d'affaires après abattement de 60 987 595 euros que la SA HUB TELECOM aurait ainsi dû déclarer étant supérieur au chiffre d'affaires après abattement de 44 288 153 euros dont la SA HUB TELECOM soutient qu'il aurait dû être retenu pour le calcul de la taxe litigieuse au titre de l'année 2010, les conclusions de cette société tendant au bénéfice de l'abattement de 5 millions d'euros prévu par les dispositions précitées de l'article 302 bis KH du code général des impôts doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre, la SA HUB TELECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA HUB TELECOM est rejetée.

2

N° 14VE03568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03568
Date de la décision : 17/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : SELARL JURIFISCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-17;14ve03568 ?
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