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15/11/2016 | FRANCE | N°16VE02458

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 novembre 2016, 16VE02458


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602978 du 5 juillet 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016,

et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 octobre 2016, M.A..., représenté par Me Fouchard, avo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602978 du 5 juillet 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016, et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 octobre 2016, M.A..., représenté par Me Fouchard, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du même arrêt et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous la même astreinte ;

4 de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué, en ce que, d'une part, il ne vise pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constituait pourtant l'un des fondements de sa demande et, d'autre part, ne tient aucun compte de sa durée de présence habituelle en France depuis plus de dix ans, est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté méconnaît tant l'article L. 313-14 qui n'a pas été examiné, ainsi qu'il a été dit, que l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à cet égard, le préfet ne pouvait, sans déloyauté, au vu de son expérience professionnelle, attestée par de nombreuses fiches de paie, lui opposer l'absence de contrat de travail visé et de visa de long séjour, alors qu'il avait choisi de saisir de façon discrétionnaire la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) sans l'avertir, ce qui l'a empêché d'apporter les explications nécessaires ; contrairement à ce que cet avis défavorable est réputé mentionner, il n'a pas de lui-même abandonné son travail, mais entrepris une nouvelle activité dès lors que le restaurant dans lequel il travaillait avait temporairement cessé son activité ; s'agissant des dispositions de l'article L. 313-14, relatives à la vie privée et familiale, il justifie d'une présence habituelle en France d'au moins dix ans ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation professionnelle ;

- le tribunal a omis de statuer sur la question de savoir si l'article L. 313-10, l'un des fondements de sa demande, prévoit des critères pour la délivrance d'une autorisation de travail ;

- cet arrêté méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant turc né le 21 juillet 1983, relève appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 mars 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que la motivation de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus d'admission au séjour, est insuffisante au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifiée au code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le préfet n'y a ni visé, ni étudié la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui représentait l'un des fondements de sa demande ;

3. Considérant, toutefois, que la décision critiquée, qui vise ou mentionne, notamment, les articles L. 313-10, L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relève, en outre, que l'intéressé, qui n'est pas titulaire d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les autorités habilitées, ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour en application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et au vu de l'ensemble de sa situation personnelle et familiale, à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ou encore à une mesure de régularisation ; qu'elle précise également que M. A...n'établit pas résider en France, à titre habituel, depuis 2006, soit depuis dix ans au moins, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et que, dès lors, l'intéressé ne peut davantage bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, sans qu'importe, à cet égard, le bien-fondé de ses motifs ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 y compris s'agissant de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet du

Val-d'Oise s'est livré à un examen particulier et approfondi de sa demande ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de la lettre même de ces dispositions que le préfet du

Val-d'Oise pouvait refuser de délivrer un titre de séjour à M.A..., en qualité de salarié, aux seuls motifs, d'ailleurs alternatifs, qu'il n'était titulaire ni d'un contrat de travail visé par les autorités habilitées conformément aux dispositions de l'article L. 341-2, devenu l'article L. 5221-2 du code du travail, ni d'un visa de long séjour ; que, dès lors, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, et contrairement à ce qu'il soutient, le préfet du

Val-d'Oise n'était pas tenu, à peine d'irrégularité de sa décision, de consulter préalablement la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, avant de rejeter sa demande, ni de lui communiquer son avis dès lors qu'il avait décidé de la saisir, comme en l'espèce ; qu'enfin, à supposer même établie, la circonstance que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aurait, à tort, estimé que M. A...avait irrégulièrement abandonné son travail, alors qu'en raison de la cessation d'activité de l'employeur, il aurait simplement repris une autre activité, de tels faits, outre qu'ils sont insuffisamment établis, sont sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

8. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

9. Considérant qu'en estimant que M. A...ne pouvait prétendre, au vu de l'ensemble de sa situation personnelle et familiale, à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14, le préfet doit être regardé comme ayant procédé à l'examen de la situation de l'intéressé au regard de la " vie privée et familiale " prévue par les dispositions de ce texte ; que la circonstance que l'intéressé aurait séjourné en France depuis 2006, à la supposer établie, n'est pas, en l'espèce, de nature à constituer un motif humanitaire ou exceptionnel dont le requérant pourrait, dans les circonstances de l'espèce, se prévaloir alors, d'une part, que, célibataire et sans charge de famille en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans au moins et où résident ses parents, et que, d'autre part, il ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie d'adulte en Turquie ; qu'ainsi, compte tenu de ses conditions de séjour en France, notamment de la qualité de son insertion à la société française, dont il rapporte insuffisamment la preuve, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions pertinentes de l'article L. 313-14 en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", la détention de vingt, au moins, à vingt-sept bulletins de paie, au plus, ne constituant pas un motif exceptionnel d'admission en cette qualité ;

10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

11. Considérant que, dans la mesure où le requérant, qui est célibataire et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'il se serait particulièrement intégré, ni d'aucune circonstance le mettant dans l'impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d'origine, l'arrêté pris à son encontre par le préfet du

Val-d'Oise n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations précitées ;

12. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux sus-évoqués, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer dont il lui est fait grief, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

N° 16VE02458 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02458
Date de la décision : 15/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : FOUCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-15;16ve02458 ?
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