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15/11/2016 | FRANCE | N°16VE02418

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 novembre 2016, 16VE02418


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant étranger, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504657 du 11 décembre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
r>Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2016, MmeB..., représentée par

Me Boiardi, avocat, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant étranger, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504657 du 11 décembre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2016, MmeB..., représentée par

Me Boiardi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil

Me Boiardi, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce que, notamment, le préfet allègue de façon erronée qu'elle aurait tardé à présenter sa demande de réexamen et qu'il ne fait pas mention de son cursus universitaire au titre de l'année 2013/2014 en master 2, spécialité " Polymères fonctionnels " de l'université de Paris-Est-Créteil qu'elle n'a pu valider faute pour elle d'être en situation régulière au regard du droit au séjour, le préfet ayant, à tort, estimé insuffisante son autorisation de réinscription ;

- il méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle remplissait les conditions ; elle disposait de moyens d'existence suffisants en ce qu'elle est hébergée chez sa soeur, a exercé une activité professionnelle accessoire au cours de son cursus universitaire jusqu'en juin 2013, que son contrat de travail est seulement suspendu dans l'attente de la régularisation de sa situation et qu'elle s'est acquittée de l'intégralité des frais d'inscription universitaire ; en outre, elle était titulaire d'une attestation d'inscription pédagogique en master 2 " Polymères fonctionnels " à l'université de Paris-Est-Créteil pour l'année 2013/2014, était assidue dans ses études où elle obtenu une moyenne générale de 11.6/20, mais n'a pu valider son diplôme en raison de l'impossibilité de réaliser son stage obligatoire du fait de sa situation administrative ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir de régularisation eu égard au contexte l'ayant obligée à s'inscrire dans un autre master que celui initialement retenu, ce dernier n'ayant pu ouvrir en raison d'un nombre insuffisant d'étudiants ;

- l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, est illégal en raison même de l'irrégularité de la décision de refus de titre de séjour ;

- cette mesure d'éloignement est insuffisamment motivée en ce que le préfet n'indique pas expressément lequel des cinq cas prévus au I de l'article L. 511-1 fonde sa décision ;

- l'arrêté attaqué méconnaît enfin l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses attaches personnelles est en France et que cette mesure a causé l'interruption de son cursus universitaire et, plus largement, son insertion tant sociale que professionnelle ;

- il est entaché, pour les mêmes motifs, d'une erreur manifeste d'appréciation.

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-589 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du

19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante comorienne, née le 22 octobre 1987, est entrée régulièrement en France le 5 novembre 2007, munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; que le préfet de la

Seine-Saint-Denis, qui lui avait délivré un titre de séjour en qualité d'étudiant étranger sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui en a refusé le renouvellement par décision du 12 juin 2013, laquelle a toutefois été annulée par le Tribunal administratif de Montreuil par un jugement du 2 décembre 2013 qui a assorti cette annulation d'une injonction de réexamen dans le délai d'un mois ; que, par arrêté du

30 décembre 2014, le préfet des Hauts-de-Seine lui a, à son tour, refusé le renouvellement d'un tel titre et a assorti sa décision de refus d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de renvoi ; que, par un jugement du 11 décembre 2015, dont la requérante relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande formée par Mme B...contre cet arrêté ;

Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision et du jugement attaqués :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études (...), l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ;

3. Considérant qu'alors que, par le jugement précité du 2 décembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du

12 juin 2013, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de Mme B...dans le délai d'un mois suivant la notification de sa décision, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis y a jamais déféré ; que, par suite, la demande de Mme B...n'a pu faire l'objet d'un nouvel examen qu'à compter du mois d'octobre 2014, cette fois, par le préfet des Hauts-de-Seine qui, après avoir exigé de l'intéressée qu'elle dépose une nouvelle demande, a refusé, par arrêté du 30 décembre 2014, de délivrer à Mme B...le titre dont elle sollicitait le renouvellement depuis plus de dix-huit mois ; qu'ainsi, c'est exclusivement à cause du retard pris par l'administration pour procéder au réexamen de sa situation administrative malgré l'injonction du Tribunal administratif de Montreuil fixant un délai d'un mois que l'intéressée était, à la date de l'arrêté attaqué, sans plus de travail ni ressources et n'avait pu davantage se réinscrire en temps utile en master 2 à l'université de Paris-Est-Créteil au cours de l'année universitaire 2014/2015 ; que dès lors que l'intéressée avait été indûment privée de ressources suffisantes pour poursuivre ses études, dont il n'est pas établi de surcroît, qu'elles n'auraient pas présenté un caractère réel et sérieux à la date à laquelle le Tribunal administratif de Montreuil a enjoint le préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, le préfet des Hauts-de-Seine, en ce qu'il a ignoré les conséquences dommageables des retard en cause, a commis une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme B...est fondée à soutenir que le refus qui lui a été opposé est entaché d'erreur d'appréciation et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

4. Considérant, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des

Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à Mme B...:

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

" Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service privé prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service privé prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;

6. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de cette décision implique normalement la délivrance d'un titre de séjour à Mme B...; que, toutefois, il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement serait intervenu dans la situation de

MmeB... ; qu'il y a donc lieu, pour la Cour, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans, toutefois, qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que la requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boiardi, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1504657 du 11 décembre 2015 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise, ensemble l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 décembre 2014, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Boiardi, avocat de MmeB..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boiardi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 16VE02418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02418
Date de la décision : 15/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : BOIARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-15;16ve02418 ?
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