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15/11/2016 | FRANCE | N°16VE02086

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 novembre 2016, 16VE02086


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1508286 du 7 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistr

e le 5 juillet 2016, M.A..., représenté par Me Hached, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1508286 du 7 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2016, M.A..., représenté par Me Hached, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il poursuit ses études, avec assiduité et sérieux, à l'Université Pierre et Marie Curie en master 2, dans le domaine de l'informatique, dont il a validé cinq des sept unités de valeur ; du fait du non-renouvellement de son titre de séjour, il est dans l'impossibilité de poursuivre son stage d'étude et d'être diplômé ;

- le tribunal administratif n'a, à cet égard, pas motivé en quoi le syndrome anxieux dont il souffre ne pouvait être regardé comme la cause directe de sa lente progression dans les études ; par suite, le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les certificats médicaux produits justifient que le syndrome dont il est atteint est à l'origine du retard pris dans ses études ; l'arrêté attaqué est dès lors entaché d'une " erreur manifeste d'appréciation " dans l'application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'une telle décision a pour effet de l'empêcher d'achever ses études en France.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré présentée par Me Hached a été enregistrée le 13 novembre 2016.

1. Considérant que M. A..., ressortissant rwandais, né le 22 août 1987, relève appel du jugement du 7 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 novembre 2015 refusant de lui renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant étranger, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", il appartient au préfet de s'assurer de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

3. Considérant que M. A...soutient que, depuis son arrivée en France en septembre 2009, il poursuit avec sérieux ses études d'informatique à l'université Pierre et Marie Curie, à Paris, où il a été admis à s'inscrire en master 2 après avoir obtenu son master 1 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet a pris sa décision, au cours de l'année universitaire 2015/2016, le requérant était inscrit pour la quatrième année consécutive en master 2 " informatique " après avoir obtenu son master 1, à la suite de deux redoublements ; que, dans ces conditions, alors même que M. A...avait été admis à s'inscrire, pour la quatrième année consécutive en master 2 " informatique ", au sein de la même université et qu'il avait validé cinq des sept unités de valeur requises, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'intéressé ne pouvait être regardé comme poursuivant des études réelles et sérieuses, les certificats médicaux produits faisant état du syndrome anxieux dont il est atteint n'étant pas de nature à justifier à eux seuls le retard très significatif pris dans ses études ; que, dès lors, il a pu, à bon droit, refuser de lui renouveler, pour ce motif, le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité d'étudiant ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M.A..., qui est célibataire et sans charge de famille en France et qui ne se prévaut que de l'impossibilité d'achever ses études supérieures, ne saurait sérieusement soutenir que l'arrêté du préfet de l'Essonne a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations précitées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

N° 16VE02086 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02086
Date de la décision : 15/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : HACHED

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-15;16ve02086 ?
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