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15/11/2016 | FRANCE | N°16VE02084

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 novembre 2016, 16VE02084


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er juin 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de retour.

Par un jugement n° 1505468 du 10 juin 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2016, Mme A..

., représentée par Me Shebabo, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er juin 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de retour.

Par un jugement n° 1505468 du 10 juin 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2016, Mme A..., représentée par Me Shebabo, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation ;

- le refus de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " a été pris à la suite d'erreurs de fait ;

- il a également été pris à la suite d'une erreur de droit au regard des stipulations du titre III de l'accord franco-algérien ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Moulin-Zys a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A..., ressortissante algérienne née le 17 décembre 1972 à Collo Skikda (Algérie) interjette appel du jugement du 10 juin 2016, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

1er juin 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le certificat de résidence d'algérien portant la mention " étudiant " dont elle bénéficie depuis 2003, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de retour ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des articles 1er et 3 de la loi du

11 juillet 1979 susvisée, les décisions individuelles défavorables doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant, d'une part, que la décision portant refus de titre de séjour, prise au visa notamment de l'accord franco-algérien, mentionne que Mme A... n'a pas été en mesure de justifier d'une progression effective dans son cursus universitaire et d'une attestation de réussite ou d'un diplôme sanctionnant la réussite ou l'assiduité et qu'elle ne peut donc prétendre au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " au sens du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien ; qu'elle relève également que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, qui est célibataire et sans charge de famille ; qu'il suit de là que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour " étudiant " est suffisamment motivée ;

4. Considérant, d'autre part, que, compte tenu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français (...) n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I ", et dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, la décision de refus de titre de séjour énonce les motifs de droit et de fait qui l'ont fondée, l'obligation de quitter le territoire français, qui assortit cette décision et qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette dernière décision doit donc être écarté ;

5. Considérant, enfin, que le préfet des Hauts-de-Seine a visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a mentionné que Mme A... n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que la décision fixant le pays de destination de la requérante est suffisamment motivée ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté attaqué, procédé à un examen approfondi de la situation de Mme A... ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien susvisé : " les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants, reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable, et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " ;

8. Considérant, d'une part, que s'il est exact que le refus de séjour est entaché d'une erreur de fait en tant qu'il mentionne une inscription en master de psychologie pour l'année universitaire 2012-2013 alors qu'elle a validé cette année-là un master spécialisé en sciences humaines et sociales et que son master 2 en psychologie a été validé au titre de l'année universitaire 2004-2005, cette simple erreur de plume, est demeurée, toutefois, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l'examen du préfet a pris acte de sa réussite à un diplôme au titre de l'année universitaire 2012-2013 et que, d'ailleurs, il ne ressort pas de termes de cet arrêté, que le préfet se serait spécifiquement fondé sur cette année pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour mais, au contraire, a pris en compte ses résultats au titre de l'année universitaire suivante ; qu'au demeurant, s'agissant des années universitaires 2013-2014 et 2014-2015, il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas commis d'erreur de fait quant au cursus universitaire de la requérante, caractérisé respectivement par l'ajournement de son inscription en master 1 sciences humaines et sociales spécialisation " Education, Formation et Intervention Sociale " et sa réinscription au même master ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait, ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France en 2002 en vue d'y poursuivre ses études et qu'elle s'est inscrite à quatorze reprises dans un établissement d'enseignement supérieur français et a ainsi bénéficié, jusqu'en juin 2015 date de l'arrêté attaqué, de certificats de résidence d'algérien portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelés ; que, pour l'année universitaire 2014-2015,

Mme A...a présenté une inscription en master 1 de sciences humaines et sociales spécialisation " Education, Formation et Intervention Sociale " faisant suite à son ajournement dans ce même master 1, l'année précédente ; que cette nouvelle et dernière inscription en

master 1 ne permet pas d'établir une progression dans les études de la requérante, déjà titulaire de diplômes de niveau plus élevé ; qu'en outre, la requérante, déjà inscrite au registre des métiers en qualité de psychologue libérale, ne démontre pas la cohérence de son parcours ou l'existence d'un projet professionnel précis puisqu'au cours de sa longue période d'études, elle a obtenu une maîtrise, un master 1 et deux masters 2 de psychologie, deux diplômes de criminologie, un diplôme d'université relatif au " développement cognitif et social du nourrisson : normalité et pathologies " et, un master 1 de sciences humaines et sociales ; que si l'intéressée produit une attestation du 30 juin 2015 d'une attachée temporaire d'enseignement auprès de l'université Paris 8 faisant état de sa note de 15/20 à l'atelier " Entretien non directif ", une attestation d'assiduité faite le 29 juin 2015 par la responsable du parcours Education et Formation et Interventions sociales du master SHS de l'université Paris 13 ainsi qu'un formulaire daté du

27 novembre 2015 faisant état de ce que la requérante, " doctorante ", est pressentie pour collaborer à une recherche clinique sur les maladies auto-immunes, ces documents sont, toutefois, postérieurs à la décision querellée et donc, sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine, en estimant que Mme A... ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études au regard des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, n'a pas entaché son arrêté d'aucune erreur de droit ou d'appréciation ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que Mme A... ne peut utilement se prévaloir, devant le juge de l'excès de pouvoir, des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets par sa circulaire du 10 juin 2013 ;

11. Considérant, enfin, que si Mme A... se prévaut des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la protection de sa vie privée et familiale, moyen qui est opérant dès lors qu'il s'agit de l'un des motifs de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, âgée de quarante-trois ans à la date de cette décision, qui déclare sans l'établir qu'elle résiderait en France depuis 2002, était célibataire et sans charge de famille en France à cette même date ; qu'en se bornant à invoquer la présence en France d'un frère qui est père de deux enfants français, d'une soeur et d'une demi-soeur en situation régulière, elle n'établit pas l'intensité et l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, alors que sa mère est durablement installée en Espagne sous couvert d'un titre de séjour de longue durée et qu'un autre frère réside en Allemagne, pays dont il a obtenu la nationalité ; qu'ainsi, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de la requérante sur le territoire français, le préfet, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté à son droit d'atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

N° 16VE02084 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02084
Date de la décision : 15/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SHEBABO

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-15;16ve02084 ?
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