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08/11/2016 | FRANCE | N°15VE03365

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 novembre 2016, 15VE03365


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 31 mars 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1503473 du 24 septembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 novembre 2015 et le 29 août 2016,

Mme E..., représentée par Me Rolf-Pedersen, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 31 mars 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1503473 du 24 septembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 novembre 2015 et le 29 août 2016, Mme E..., représentée par Me Rolf-Pedersen, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C... E...soutient que :

Sur la décision de refus de séjour :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- la décision est illégale car le refus de séjour est illégal ;

- la décision est entachée d'incompétence ;

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Skzryerbak a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeE..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1944, relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

Sur la décision de refus de séjour :

2. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme A...B..., chef du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Val d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 16 février 2015, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

3. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

4. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que si Mme D...soutient qu'elle a deux filles et des petits-enfants en France, elle ne l'établit pas ; qu'elle n'est entrée en France qu'en 2014 ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'elle n'a quitté qu'à l'âge de 70 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise, en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeD..., n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant qu'il ne résulte pas des circonstances exposées au point 6 que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'établit pas que la décision lui refusant le séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être écartée ;

9. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ;

10. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ;

11. Considérant que par l'arrêté précité du 16 février 2015, Mme B...a également reçu délégation pour signer les obligations de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision obligeant la requérante à quitter le territoire aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

13. Considérant que Mme E...soutient qu'en raison des activités politiques de son fils, elle ne peut retourner sans risque pour sa vie ou sa liberté dans son pays d'origine ; que toutefois, l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne fournit aucune précision, ni justification susceptible d'établir la réalité des risques qu'elle prétend encourir personnellement en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, par suite, en prenant la décision contestée, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen invoqué doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

2

N° 15VE03365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03365
Date de la décision : 08/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : ROLF-PEDERSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-08;15ve03365 ?
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