La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2016 | FRANCE | N°16VE01547

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 novembre 2016, 16VE01547


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 30 octobre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique, au profit de l'Office public de l'Habitat de Montrouge, la réalisation d'un programme de logements sur des terrains situés 168 avenue Henri Ginoux, et 5 passage Raymond, à Montrouge, et a déclaré cessible, au profit de l'Office public de l'Habitat de Montrouge, la parcelle de terrain située 168 avenue Henri Ginoux.


Par un jugement n° 0903037 en date du 24 août 2012, le Tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 30 octobre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique, au profit de l'Office public de l'Habitat de Montrouge, la réalisation d'un programme de logements sur des terrains situés 168 avenue Henri Ginoux, et 5 passage Raymond, à Montrouge, et a déclaré cessible, au profit de l'Office public de l'Habitat de Montrouge, la parcelle de terrain située 168 avenue Henri Ginoux.

Par un jugement n° 0903037 en date du 24 août 2012, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. et Mme A....

Première procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2012 et le 1er juin 2014, présentés par Me Salabelle, avocat, M. et Mme A... ont demandé à la Cour d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Versailles, d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 octobre 2008, et de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Par un arrêt n° 12VE03603 en date du 19 juin 2014, la Cour a annulé le jugement n° 0903037 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 octobre 2008.

Procédure devant le Conseil d'État :

Par une décision n° 384409 en date du 11 mai 2016, le Conseil d'État a annulé l'arrêt du 19 juin 2014, et renvoyé l'affaire à la Cour.

Seconde procédure devant la Cour :

..........................................................................................................

M. et Mme A... ont présenté un mémoire le 16 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me Salabelle, pour M. et Mme A..., et MeD..., pour l'Office public de l'Habitat de Montrouge.

1. Considérant que, par un arrêté en date du 30 octobre 2008, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique la réalisation d'un programme de logements sociaux à construire par l'Office public de l'habitat de Montrouge sur des terrains situés 168, avenue Henri Ginoux et 5, passage Raymond à Montrouge, et déclaré cessible au profit de l'office la parcelle cadastrée T n° 246 appartenant à M. et Mme A... ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les requérants font grief aux premiers juges d'avoir omis de répondre au moyen tiré de l'existence de plusieurs projets envisagés par l'Office public de l'habitat ; que, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, le tribunal administratif a explicitement répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la notice explicative du dossier soumis à enquête publique, en jugeant, en page 5 du jugement attaqué, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'un autre projet ait été envisagé ; que le moyen tiré du défaut de réponse à moyen ne peut donc qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la déclaration d'utilité publique du projet :

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ;

2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; (...) Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles (...) parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu " ; que l'appréciation sommaire des dépenses que doit comporter le dossier soumis à enquête en vertu de ces dispositions doit comprendre non seulement le coût des acquisitions foncières futures nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée, mais aussi celui des acquisitions foncières auxquelles il a été procédé avant l'ouverture de l'enquête publique en vue de la réalisation de cette opération ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Office public de l'habitat de Montrouge a acquis, le 2 octobre 1992, une parcelle cadastrée T 245 dans le passage Raymond à Montrouge, contigüe à la parcelle dont sont propriétaires les requérants qui est cadastrée T 246 ; que M. et Mme A... font valoir que l'appréciation sommaire des dépenses de l'opération projetée est erronée en ce que l'Office public de l'habitat a omis de prendre en compte le coût de cette acquisition foncière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'au regard de la chronologie, et notamment des circonstances que l'acquisition de la parcelle cadastrée T 245 a eu lieu seize ans avant l'intervention de l'arrêté attaqué, et que les négociations de l'Office public de l'habitat avec les requérants n'ont commencé qu'en 2005, soit treize ans après l'acquisition susmentionnée, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que ladite acquisition aurait été réalisée en vue de l'opération litigieuse ;

S'agissant du moyen tiré du défaut de mention, dans la notice explicative, des autres projets envisagés et non retenus :

5. Considérant que les requérants soutiennent que la notice explicative du dossier soumis à enquête publique est irrégulière, faute de mentionner les autres partis envisagés ; que M. et Mme A... se prévalent, en particulier, d'indications figurant dans le rapport d'expertise de M.C..., établi le 28 février 2003 à la suite de l'ordonnance du 24 mai 2000 du Tribunal administratif de Paris, indications selon lesquelles il existait un projet initial de réhabilitation de l'immeuble situé sur le terrain sis 5 passage Raymond, et précisant que subsistait, à la date du 16 janvier 2001, une étude de programmation pour la réalisation de deux pavillons accolés de niveau R + 1 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'Office public de l'habitat n'a effectivement étudié, dans le cadre de la procédure d'enquête publique en litige, que le seul projet soumis à l'enquête, et que le projet ancien mentionné plus haut, qui en tout état de cause ne portait que sur la seule parcelle cadastrée T 245, avait été abandonné depuis plusieurs années ; qu'il suit de là qu'en l'absence d'autres partis effectivement envisagés par l'Office public de l'habitat, les dispositions précitées de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation prescrivant de mentionner dans la notice explicative les raisons pour lesquelles le projet avait été retenu parmi les partis envisagés, ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;

S'agissant du moyen tiré du défaut d'échelle des plans :

6. Considérant que les requérants soutiennent que le plan général des travaux ne comporte pas d'échelle, et que, par conséquent, l'utilité du projet n'a pu être appréciée, notamment au regard de son insertion dans le site ou de sa compatibilité avec le plan local d'urbanisme ; que, cependant, et comme l'ont à juste titre estimé les premiers juges, les documents soumis à l'enquête publique ont seulement pour objet de permettre aux intéressés de connaître la nature et la localisation des travaux envisagés ; qu'il ressort du dossier que six plans différents sont produits et permettent, même s'ils ne comportent effectivement pas d'échelle, d'apprécier la localisation et l'importance des immeubles à construire ; que, contrairement à ce qu'exposent les requérants, le dossier soumis à l'enquête publique n'a pas pour objet de permettre de vérifier la conformité du projet aux règles édictées par le plan local d'urbanisme ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;

S'agissant du moyen tiré du caractère irréaliste de l'appréciation sommaire des dépenses :

7. Considérant que les requérants soutiennent que l'appréciation sommaire des dépenses de l'opération projetée est erronée, motif pris que l'Office public de l'habitat a omis de prendre en compte la valeur du terrain dont il est déjà propriétaire et que les coûts des travaux ont été sous-évalués ; qu'en premier lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 4, la valeur du terrain appartenant déjà à l'expropriant n'avait pas à être prise en compte dans l'appréciation sommaire des dépenses ; qu'en second lieu, les requérants se bornent à avancer succinctement des estimations censées étayer leur argumentation, sans chiffrer précisément les postes au titre desquels il y aurait une sous-estimation manifeste ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;

S'agissant du moyen tiré de l'absence de validité de l'avis du service des Domaines :

8. Considérant qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges qui sont suffisamment circonstanciés à cet égard ;

S'agissant du moyen tiré de l'inexactitude de la date des insertions dans la presse :

9. Considérant que les requérants font état d'une discordance entre les visas de l'arrêté du 30 octobre 2008 d'une part, et les mentions du rapport du commissaire enquêteur d'autre part, s'agissant de la date des insertions dans la presse ; que si, par suite d'une erreur de plume, le rapport du commissaire enquêteur mentionne le 17 août au lieu du 17 juin au titre des insertions dans la presse, une telle erreur est sans influence sur la légalité de l'arrêté, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces insertions auraient été réalisées en méconnaissance des obligations fixées en la matière ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

S'agissant du moyen tiré du défaut d'impartialité du commissaire enquêteur :

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors en vigueur : " Le commissaire enquêteur (...) examine les observations consignées ou annexées aux registres d'enquête et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération (...) " ;

11. Considérant que si les requérants soutiennent que le commissaire enquêteur n'a pas émis un avis personnel et a manqué à son obligation d'impartialité en ce qu'il aurait suivi la volonté de l'Office public de l'habitat et de son conseil, il ressort du dossier qu'il a formulé un avis personnel et circonstancié ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

S'agissant du moyen tiré du défaut d'avis de l'architecte des bâtiments de France :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine : " Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. " ;

13. Considérant que si les requérants exposent que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'a pas été recueilli en l'espèce, les dispositions précitées n'imposent nullement qu'un tel avis soit obtenu avant la déclaration d'utilité publique d'un projet ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

S'agissant du moyen tiré du détournement de pouvoir :

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un contentieux a opposé, devant le juge civil, l'Office public de l'habitat et M. et Mme A...à propos de dommages subis par la propriété de ces derniers lors de la démolition, en vertu d'un permis de démolir en date du 11 mai 1999, du bâtiment situé sur le terrain appartenant à l'Office public de l'habitat et se trouvant en continuité avec l'immeuble appartenant aux requérants ; que, par une ordonnance du 14 avril 2008, le président du Tribunal de grande instance de Nanterre a fait droit à la requête de M. et Mme A...et a condamné l'Office public de l'habitat à verser à ces derniers une provision de 12 088,36 euros pour leur permettre d'effectuer les travaux préconisés par l'expert, et a ordonné une nouvelle expertise ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision déclarant d'utilité publique le projet en cause ait été mise en oeuvre dans le seul but de faire échec à cette décision de justice ; que, dès lors, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté ;

S'agissant du moyen tiré de l'absence de nécessité de recourir à l'expropriation :

15. Considérant qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qui sont suffisamment circonstanciés à cet égard ;

En ce qui concerne la cessibilité de la parcelle située 168 rue Henri Ginoux :

S'agissant du moyen tiré du défaut de notification de l'arrêté du 30 octobre 2008 :

16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors applicable : " Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant (...) " ;

17. Considérant que les requérants font valoir que seule Mme A...a été destinataire de la notification prévue par les dispositions précitées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, tant M. A...que Mme A...ont été destinataires de cette notification, chacun d'entre eux ayant reçu le 9 juin 2008 une lettre recommandée avec avis de réception ; qu'il suit de là que le moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

18. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " (...) Le commissaire enquêteur (...) donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes personnes susceptibles de l'éclairer (...)" ;

19. Considérant que les requérants soutiennent que le commissaire enquêteur s'est mépris sur l'objet de l'enquête parcellaire en ce qu'il a émis un avis favorable en raison de l'utilité publique du projet, et non en raison de l'emprise des ouvrages objet de l'enquête ; qu'il ressort toutefois expressément des conclusions du rapport du commissaire enquêteur que ce dernier, qui s'est rendu sur place à au moins deux reprises, le 5 juin et le 4 juillet 2008, a dûment pris en compte l'emprise des ouvrages projetés dans le cadre de l'avis favorable qu'il a émis sur l'enquête parcellaire ; que son rapport mentionne d'ailleurs clairement, en page 35, que l'avis a été émis " après une visite extérieure détaillée sur le terrain pour mieux comprendre les objectifs visés par l'opération envisagée, visualiser concrètement les lieux dans leur environnement, et me rendre mieux compte de la situation géographique et de l'état des immeubles pour lesquels une procédure d'expropriation est engagée " ; que le moyen doit donc être écarté ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

N° 16VE01547 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01547
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique - Existence.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable - Dossier d'enquête - Appréciation sommaire des dépenses.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Arrêté de cessibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Antoine ERRERA
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : CABINET TOCQUEVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-03;16ve01547 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award