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03/11/2016 | FRANCE | N°16VE01502

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 novembre 2016, 16VE01502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision implicite née du silence gardée par le préfet du Val d'Oise sur sa demande de titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa demande, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 eu

ros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision implicite née du silence gardée par le préfet du Val d'Oise sur sa demande de titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa demande, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1403803 du 4 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision attaquée, enjoint à l'administration de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de deux mois et, enfin, rejeté le surplus de la demande présentée par l'intéressée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2016, MmeA..., représentée par Me Yomo, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 3 de ce jugement, en tant qu'il rejette les conclusions qu'elle avait présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en tant qu'il rejette les conclusions qu'elle avait présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- que le rejet desdites conclusions est également mal fondé, l'Etat est partie perdante en première instance.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain.

1. Considérant Mme B...A..., ressortissante congolaise née le 24 avril 1959, a sollicité, par demande présentée en sous-préfecture d'Argenteuil le 23 juillet 2013 et complétée le 6 septembre 2013, la délivrance d'un titre de séjour ; que cette demande a été implicitement rejetée ; que, par jugement n° 1403803 du 4 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le refus de titre de séjour ainsi opposé à MmeA..., enjoint à l'administration de réexaminer la situation de l'intéressée, dans un délai de deux mois, mais rejeté les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que Mme A...relève appel de ce jugement, en tant seulement qu'il a rejeté ces dernières conclusions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en retenant " que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme A...les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ", le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suffisamment motivé le jugement attaqué ; que le moyen tiré de ce que ledit jugement serait, à ce titre, entaché d'irrégularité doit, dès lors, être écarté ;

4. Mais considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...d'une somme de 1 500 euros en remboursement des frais qu'elle avait exposés, devant les premiers juges, et non compris dans les dépens ; que la requérante est, dès lors, seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, en totalité, les conclusions qu'elle avait présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 3 : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 4 mai 2016 sous le n° 1403803 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01502
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : YOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-03;16ve01502 ?
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