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03/11/2016 | FRANCE | N°15VE03654

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 03 novembre 2016, 15VE03654


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 4 décembre 2013 par laquelle le maire de la commune du Raincy a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1400969 du 30 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire respectivement, enregistrés sous le numéro 15VE036

54 les 1er décembre 2015 et 1er juin 2016, la COMMUNE DU RAINCY, représentée par Me Savignat, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 4 décembre 2013 par laquelle le maire de la commune du Raincy a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1400969 du 30 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire respectivement, enregistrés sous le numéro 15VE03654 les 1er décembre 2015 et 1er juin 2016, la COMMUNE DU RAINCY, représentée par Me Savignat, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif ;

2° de mettre à la charge de Mme D...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La COMMUNE DU RAINCY soutient que :

- l'ensemble des faits reprochés à MmeD..., à savoir un manquement au devoir de probité tiré du non-versement aux bénéficiaires d'aide sociale de différentes sommes, une atteinte portée à l'image de la commune par une participation à une émission de télé-réalité et une prestation rémunérée dans un établissement de nuit sans demande d'autorisation de cumul de rémunération, sont tous constitutifs de fautes disciplinaires ;

- eu égard aux fautes commises, la sanction d'exclusion temporaire pour une durée de deux ans n'est pas disproportionnée.

..........................................................................................................

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 15VE03679 les 2 décembre 2015 et 15 avril 2016, la COMMUNE DU RAINCY, représentée par Me Savignat, avocat, demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement attaqué.

Elle soutient que :

- elle présente de moyens sérieux de nature à justifier de l'annulation du jugement attaqué ;

- l'ensemble des faits reprochés à MmeD..., à savoir un manquement au devoir de probité tiré du non-versement aux bénéficiaires d'aide sociale de différentes sommes, une atteinte portée à l'image de la commune par une participation à une émission de télé-réalité et une prestation rémunérée dans un établissement de nuit sans demande d'autorisation de cumul de rémunération, sont tous constitutifs de fautes disciplinaires ;

- eu égard aux fautes commises, la sanction d'exclusion temporaire pour une durée de deux ans n'est pas disproportionnée.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder ;

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public ;

- et les observations de Me Savignat, pour la COMMUNE DU RAINCY et MeB..., pour MmeD....

Une note en délibéré présentée par Me B...pour MmeD... a été enregistrée le 20 octobre 2016 ;

Une note en délibéré présentée par Me Savignat pour la COMMUNE DU RAINCY a été enregistrée le 24 octobre 2016 ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 15VE03654 et n° 15VE03679, présentées par la COMMUNE DU RAINCY, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

2. Considérant que Mme D...a été recrutée par la COMMUNE DU RAINCY le 10 mars 2011 en qualité d'assistante socio-éducative et affectée sur des fonctions de directrice du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de la commune jusqu'au 20 décembre 2012 ; qu'elle a été titularisée dans le grade d'attaché le 10 mars 2012 ; que par décision du 4 décembre 2013, le maire de la COMMUNE DU RAINCY a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire portant exclusion temporaire pour une durée de deux ans ; que la COMMUNE DU RAINCY relève appel du jugement en date du 30 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; que l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 dispose : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes.(...) Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (...) L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. " ;

4. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ; qu'il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 4 décembre 2013, portant exclusion temporaire pour une durée de deux ans est fondée sur les motifs tiré d'un manquement de l'intéressée à son devoir de probité, d'une atteinte à l'image de la commune en raison d'une participation à une émission télévisée et à une absence de demande d'autorisation de cumul de rémunération pour une prestation assurée dans une discothèque ;

6. Considérant en premier lieu, qu'il est constant que Mme D...a participé à une émission de télé-réalité diffusée sur une chaîne télévisée dénommée " L'amour est aveugle " en novembre 2011, laquelle avait été enregistrée antérieurement à son affectation à la commune du Raincy ; que, pour regrettable que soit cette participation d'un cadre de la fonction publique territoriale, il ne ressort qu'aucune pièce du dossier que cette diffusion ait occasionné un dysfonctionnement du service ; que pour établir que ces faits, commis en dehors du service, ont porté atteinte à l'image de la commune, la COMMUNE DU RAINCY se borne à produire un courrier daté du 18 novembre 2011 adressé par un conseiller municipal au maire de la commune, relatant de manière imprécise l'existence de réactions hostiles de la part d'administrés ; que dans ces conditions, la COMMUNE DU RAINCY, qui avait d'ailleurs pleine connaissance de cette situation lorsqu'elle a titularisé Mme D...dans son grade d'attaché territorial, n'établit pas la participation de cette dernière à l'émission télévisée " L'amour est aveugle " serait constitutive d'une faute disciplinaire ;

7. Considérant en deuxième lieu, que Mme D...a animé une soirée dans une discothèque dénommée " Next Club " dans le département de la Nièvre, le 23 juin 2012 ; que la COMMUNE DU RAINCY fait valoir que l'établissement de nuit a rémunéré la société " Bonheur sauvage " pour une prestation de " gogo-danseuse " qui a été assurée par MmeD... ; que toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme D...ait été rémunérée pour cette animation ; qu'au contraire, Mme D...produit une attestation de MmeC..., gérante de la société précitée, qui atteste qu'elle l'a dépannée une seule fois et à titre gracieux pour animer une soirée organisée dans une discothèque ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de l'avis d'imposition de MmeD..., le cumul de rémunération n'est pas établi ; que ce motif de sanction manque donc en fait ;

8. Considérant en troisième lieu, que la sanction est également fondée sur un manquement de Mme D...à son devoir de probité " en ne respectant pas les règles de la comptabilité publique dans l'attribution des aides devant être versées aux raincéens et plus précisément en ne leur versant pas, à plusieurs reprises, le montant qu'elle a pourtant porté sur le bordereau des sommes versées sans que la différence ne se retrouve dans les comptes " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le trésorier principal, qui a contrôlé la correspondance entre le montant de l'encaisse et la somme inscrite sur le bordereau de remise des chèques, n'a constaté aucune anomalie comptable ; qu'en revanche, la COMMUNE DU RAINCY fait valoir que les différences entre les sommes inscrites sur les remises des chèques et les attestations des bénéficiaires divergeraient de 720 euros ; que toutefois, les bordereaux de remise des chèques " cadeaux La Poste ", chèques " alimentation et hygiène " et chèque " Habillement " ont été signés par les bénéficiaires, contrairement à ce que soutient la commune, à l'exception d'une remise de 60 euros à un administré décédé le jour de remise ; que les attestations produites par la COMMUNE DU RAINCY très imprécises ne sont pas suffisamment probantes pour remettre en cause les signatures des bordereaux de remise de chèques ; qu'ainsi, Mme D...doit être regardée comme ayant signé à tort la remise de 6 chèques d'une valeur unitaire de 10 euros sans justifier du bénéficiaire réel de ces chèques et, par suite, comme ayant manqué à son devoir de probité dans cette mesure ; que toutefois et alors qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des autres motifs de la sanction avancés par la commune n'est établi, la sanction d'exclusion du service pour une durée de deux ans à raison de ce seul fait constitutif d'une faute disciplinaire est disproportionnée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par MmeD..., que la COMMUNE DU RAINCY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 4 décembre 2013 infligeant à Mme D...la sanction d'exclusion temporaire pour une durée de deux ans ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

10. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 15VE03654 de la COMMUNE DU RAINCY tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 15VE03679 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeD..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la COMMUNE DU RAINCY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à Mme D... sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 15VE03654 de la COMMUNE DU RAINCY est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15VE03679 tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 1400969 du Tribunal administratif de Montreuil du 30 octobre 2015.

Article 3 : La COMMUNE DU RAINCY versera à Mme D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête n° 15VE03679 de la COMMUNE DU RAINCY tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 15VE03654, 15VE03679 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03654
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : BOUSQUET ; BOUSQUET ; BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-03;15ve03654 ?
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