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20/10/2016 | FRANCE | N°14VE03273

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 20 octobre 2016, 14VE03273


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles la réduction, pour un montant de 16 585 euros en droits, de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été initialement assujettis au titre de l'année 2007, ainsi que le versement des intérêts moratoires y afférents et le remboursement par l'Etat de leurs dépens.

Par un jugement n° 1004539 du 30 septembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :


Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2014, M. et Mme A...B..., représentés par Me Ba...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles la réduction, pour un montant de 16 585 euros en droits, de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été initialement assujettis au titre de l'année 2007, ainsi que le versement des intérêts moratoires y afférents et le remboursement par l'Etat de leurs dépens.

Par un jugement n° 1004539 du 30 septembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2014, M. et Mme A...B..., représentés par Me Barsikian, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de leur accorder la réduction, pour un montant de 16 585 euros en droits, de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été initialement assujettis au titre de l'année 2007, ainsi que le versement des intérêts moratoires y afférents ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des dépens.

M. et Mme B...soutiennent que :

- l'administration ayant expressément admis, par lettre du 21 novembre 2007, que la somme litigieuse de 421 661 euros réglée au cabinet SDMC Bruxelles constituait une dépense normale déductible au titre de l'année 2007, cette prise de position formelle lui est opposable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- ladite somme constituait bien une dépense nécessitée par l'exercice de la profession, déductible, en application des articles 93 et 244 quater H du code général des impôts, au titre de l'année 2007, au cours de laquelle son existence et son montant ont été confirmés par la décision d'arbitrage rendue le 31 mai 2007 ;

- que la déductibilité de telles dépenses est confirmée par l'instruction 4 A-10-09 du 29 juin 2009.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.

1. Considérant que l'association d'avocats " Sokolow, Carreras et Associés " (SCetA), désormais devenu " CBR et Associés ", au sein duquel M. A...B...est associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a notamment remis en cause la déduction, pour l'établissement des bénéfices non commerciaux imposables, entre les mains de ses associés, au titre de l'année 2004, d'une somme de 421 661 euros, comptabilisée en tant que rétrocession d'honoraires et réglée au cabinet SDMC-Bruxelles par voie de compensation avec le montant de créances par ailleurs détenues sur celui-ci ; qu'en conséquence de cette rectification, le service a rehaussé les bénéfices non commerciaux déclarés par M. B...au titre de l'année 2004, à proportion de sa participation dans l'association d'avocats SCetA ; que la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. B...et son épouse ont été consécutivement assujettis au titre de l'année 2004, mise en recouvrement le 31 octobre 2008, n'a pas été contestée par les intéressés ; que, par jugement n° 1004539 du 30 septembre 2014, dont M. et Mme B...relèvent appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à obtenir la réduction, pour un montant, en droits, de 16 585 euros, de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été primitivement assujettis au titre de l'année 2007, correspondant à l'admission en déduction des bénéfices non commerciaux initialement déclarés par l'association d'avocat, au titre de ladite année, de la somme susmentionnée de 421 661 euros ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les recettes effectivement perçues et seules les dépenses effectivement payées par le contribuable au cours de l'année d'imposition doivent être prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable, quelle que soit, s'agissant des recettes, la date des actes auxquels elles se rapportent et, s'agissant des dépenses, la date à laquelle la créance de tiers est devenue certaine dans son principe et dans son montant ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme susmentionnée de 421 661 euros, primitivement déduite par l'association d'avocats SCetA pour l'établissement des bénéfices non commerciaux imposables au titre de l'année 2004, a été réglée au cabinet SDMC-Bruxelles, par voie de compensation avec le montant de créances par ailleurs détenues sur ce dernier, au cours de l'année 2004 ; qu'ainsi, même à admettre, comme le soutiennent les requérants, qu'elle aurait été nécessitée par l'exercice de la profession, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts, cette dépense, compte tenu de sa date de paiement effectif en 2004, ne peut être prise en compte pour la détermination des bénéfices imposables au titre de l'année 2007 ; que demeure sans incidence, à cet égard, la circonstance qu'à la suite d'un différend survenu entre ces deux cabinets d'avocats, le caractère certain, dans son principe et son montant, de la créance ainsi détenue par le cabinet SDMC-Bruxelles, jusqu'à son règlement en 2004, n'a été définitivement confirmé que par une sentence arbitrale rendue le 31 mai 2007 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B..., la lettre adressée par l'interlocuteur départemental au cabinet CBR et Associés le 21 novembre 2007 n'énonce pas que l'administration admettrait la déduction de la somme susmentionnée de 421 661 euros pour la détermination des bénéfices non commerciaux imposables au titre de l'année 2007 ; que, par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à se prévaloir de cette lettre sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant, en dernier lieu, que les conditions de déductibilité de la somme susmentionnée de 421 661 euros, telles qu'examinées aux points 2 et 3, ne sont pas régies par les dispositions relatives au crédit d'impôt pour prospection commerciale prévu à l'article 244 quater H du code général des impôts ; que les requérants ne peuvent, dès lors, utilement invoquer ces dispositions en l'espèce, ni davantage, en tout état de cause, les termes de l'instruction administrative les commentant, publiée au bulletin officiel des impôts 4 A-10-09 du 29 juin 2009 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; qu'en conséquence, les conclusions accessoires présentées par les intéressés devant la Cour de céans et tendant au versement d'intérêts moratoires et au remboursement de leurs dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...B...est rejetée.

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N°14VE03273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03273
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : CBR ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-20;14ve03273 ?
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