La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2016 | FRANCE | N°14VE01159

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 20 octobre 2016, 14VE01159


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...E...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du maire de Drancy, née du silence gardé sur la demande formulée le 24 septembre 2012 par M.A..., accordant un permis de construire à l'intéressé pour la construction d'un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain situé 22 rue Louis Creuzard et 20/24 rue Albert David, à Drancy.

Par un jugement n° 1306377 en date du 20 février 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

P

rocédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2014, M. et MmeE..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...E...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du maire de Drancy, née du silence gardé sur la demande formulée le 24 septembre 2012 par M.A..., accordant un permis de construire à l'intéressé pour la construction d'un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain situé 22 rue Louis Creuzard et 20/24 rue Albert David, à Drancy.

Par un jugement n° 1306377 en date du 20 février 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2014, M. et MmeE..., représentés par Me Salabelle, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du 20 février 2014 ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire accordé à M. A...;

3° de mettre à la charge de la commune de Drancy et de M. A...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'expédition du jugement attaqué ne comporte ni la signature du président de la formation de jugement, ni celle du rapporteur, ni celle du greffier, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- leur demande de première instance est recevable, dès lors que l'affichage du permis de construire n'était pas visible depuis l'extérieur et n'était pas conforme aux dispositions de l'article A 424-16 du code de l'urbanisme ;

- les pièces produites par les défendeurs en première instance n'établissent pas la réalité d'un affichage régulier et continu du permis de construire sur le terrain pendant une période de deux mois depuis le 15 décembre 2012 ;

- les attestations produites par eux démontrent en revanche le caractère irrégulier de l'affichage ;

- la décision implicite ne respecte pas l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme en ce que la réalisation du projet nécessite un permis de démolir ;

- le projet méconnaît les dispositions des articles UG 4, UG 7, UG 8, UG 9, UG 12 et UG 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnaît également les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le pétitionnaire a induit le service instructeur en erreur et commis une fraude.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me Salabelle, pour M. et MmeE..., de MeC..., pour la commune de Drancy et de MeB..., pour M. et MmeA.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier

1. Considérant que, le 24 septembre 2012, M. A...a saisi la commune de Drancy d'une demande de permis de construire pour la " surélévation d'une annexe contiguë à un pavillon existant à usage mixte de garage et habitation ", sur un terrain situé 22, rue Louis Creuzard et 20/24, rue Albert David, à Drancy ; qu'un permis de construire est né le 24 septembre 2012 du silence gardé par la commune ; que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. et Mme E...tendant à l'annulation de ce permis de construire, par un jugement du 20 février 2014, dont M. et Mme E...demandent l'annulation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes de l'article

R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. " ; qu'aux termes de l'article A. 424-16 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; (...) d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir " ; que l'article A. 424-17 dudit code dispose que : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit de recours : " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). " ; et qu'aux termes de l'article A. 424-18 du même code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier" ;

3. Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que leur recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire litigieux n'était pas tardif, faute d'affichage de ce dernier de manière lisible à partir de la voie publique, le cliché qu'ils produisent pour illustrer cette assertion est dépourvu de caractère probant, l'angle de prise de vue sous lequel il a volontairement été pris ayant pour effet de tronquer une partie du panneau d'affichage ; que les autres photographies qu'ils produisent établissent au contraire la lisibilité des mentions inscrites sur ce panneau depuis la voie publique ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions ainsi rappelées ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet ; que la hauteur du bâtiment, la superficie du terrain et la superficie du plancher sont au nombre des mentions substantielles que doit comporter cet affichage ; que l'affichage ne peut, en principe, être regardé comme complet et régulier si l'une de ces mentions fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers de rectifier cette erreur ;

5. Considérant que, la superficie du terrain d'assiette affichée à 124 m2 n'était pas inexacte dès lors qu'elle correspond à la surface du lot de la copropriété sur lequel le projet sera édifié ; que, d'autre part, si l'affichage du permis de construire litigieux comportait des inexactitudes concernant tant la hauteur annoncée à 6,52 mètres au lieu de 7,27 mètres que la superficie du plancher annoncée à 75,55 m2 au lieu de 80 m2, ces inexactitudes ne constituaient pas, en l'espèce, des manquements substantiels de nature à rendre l'affichage en cause insuffisant et à faire courir à l'égard des tiers le délai de recours contentieux ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, pour établir la réalité, la régularité et la continuité de l'affichage du permis de construire litigieux, M. A...produit une vingtaine d'attestations d'habitants de Drancy résidant dans le voisinage du terrain d'assiette du projet, attestations établies pour la plupart avant même la date de l'enregistrement de la requête, et qui certifient la présence de manière continue et la visibilité depuis la voie publique du panneau d'affichage apposé sur ce terrain à compter du 15 décembre 2012 ; que, pour contredire ces attestations, M. et Mme E...produisent une dizaine de déclarations contraires de particuliers, toutes datées du mois de juin 2013, émanant pour au moins deux d'entre elles de proches des requérants ; que, ce faisant, ils ne combattent pas efficacement le caractère probant des attestations précises, concordantes et contemporaines de l'affichage produites par le pétitionnaire ; que, dans ces conditions, M. A...doit être regardé comme apportant la preuve que le permis de construire a fait l'objet d'un affichage régulier et continu sur le terrain d'assiette du projet depuis le 15 décembre 2012 ; qu'il s'ensuit que, comme l'a jugé le tribunal administratif, la demande d'annulation du permis de construire litigieux, qui n'a été enregistrée au greffe de ce tribunal que le 11 juin 2013, était tardive et, par suite, irrecevable ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; que les conclusions qu'ils ont formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, sur ce même fondement, de mettre à leur charge le paiement d'une somme de 750 euros, tant à M. et Mme A...qu'à la commune de Drancy.

DECIDE :

Article 1er : La requête M. et Mme E...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme E...verseront une somme de 750 euros respectivement à M. et Mme A...et à la commune de Drancy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A...et de la commune de Drancy est rejeté.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

''

''

''

''

2

N° 14VE01159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01159
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03 Travail et emploi. Conditions de travail.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : MERCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-20;14ve01159 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award