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18/10/2016 | FRANCE | N°16VE01795

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 octobre 2016, 16VE01795


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal Administratif de Versailles d'annuler la décision du 25 juin 2015 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1504988 du 13 mai 2016, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2016, M. A..., représenté par Me Sow, avocat, demande à la Cour :

1° d'annu

ler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet des Yvelines du 25 juin 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal Administratif de Versailles d'annuler la décision du 25 juin 2015 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1504988 du 13 mai 2016, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2016, M. A..., représenté par Me Sow, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet des Yvelines du 25 juin 2015 ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la procédure est irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., de nationalité ivoirienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé ; que, par un arrêté du 25 juin 2015, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 13 mai 2016 par lequel le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que si M. A...reproche au préfet des Yvelines de ne pas avoir fait état des éléments relatifs à sa situation professionnelle, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour remis par le requérant aux services de la préfecture que celui-ci a seulement sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour soins et a indiqué ne pas exercer d'activité professionnelle en France ; que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait pour lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté cette demande de délivrance ; que M. A...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ni que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. A...se prévaut de son insertion professionnelle et de sa vie commune avec une ressortissante française et leur enfant de nationalité française, né le

11 octobre 2014 ; qu'il n'établit toutefois pas la réalité de cette vie commune ni avoir contribué, à la date de l'arrêté attaqué, à l'entretien et à l'éducation de leur enfant ; que, compte tenu du caractère récent de son séjour en France, le préfet des Yvelines n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision en rejetant sa demande de titre de séjour ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ", et, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de soumettre préalablement son cas à la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 16VE01795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01795
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : SOW

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-18;16ve01795 ?
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