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18/10/2016 | FRANCE | N°16VE01753

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 octobre 2016, 16VE01753


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal Administratif de Montreuil d'annuler la décision du 27 avril 2015 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1505476 du 26 novembre 2015, le Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2016, M. A..., représenté par Me Pierrot, avocate, demande à la Cour

:

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal Administratif de Montreuil d'annuler la décision du 27 avril 2015 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1505476 du 26 novembre 2015, le Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2016, M. A..., représenté par Me Pierrot, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du

27 avril 2015 ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à Me Pierrot, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du même code ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., de nationalité malienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et à raison de sa vie privée en France ; que, par un arrêté du 26 novembre 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 26 novembre 2015 par lequel le Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision refusant le titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que la situation tant personnelle que professionnelle de M. A...ne permettait pas son admission au séjour au regard des motifs avancés ; qu'il a notamment indiqué, d'une part, que l'intéressé ne justifiait pas d'une insertion professionnelle d'une intensité et d'une qualité telles qu'il puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et, d'autre part, que l'intéressé, célibataire et conservant des attaches dans son pays d'origine, ne justifiait pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision de refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée ; que, ce faisant, le préfet, qui a suffisamment motivé sa décision, doit être regardé comme ayant vérifié, sans entacher son examen d'erreur de droit, que la situation de l'intéressé ne justifiait son admission exceptionnelle au séjour ni par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ni par celle d'une carte portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sans se sentir lié par l'avis de la DIRECCTE

d'Ile-de-France du 10 mars 2015 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que M. A...réside sur le territoire français depuis 2007 ; que, toutefois la durée du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, si le requérant se prévaut de son intégration en France et de son engagement au sein de la communauté Emmaüs, l'emploi salarié proposé par l'association Emmaüs Défi en novembre 2014 ne concernait qu'un emploi à temps partiel pour une durée déterminée de six mois ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de M. A...ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le requérant qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut utilement invoquer lesdites dispositions à l'encontre du refus de séjour litigieux ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. A...se prévaut de l'intensité et l'ancienneté de ses attaches privées sur le territoire français, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'apporte pas la preuve des liens personnels qu'il aurait noués sur le territoire français ; que, par ailleurs, il résulte des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que les parents et une partie de la fratrie de l'intéressé résident dans son pays d'origine, dans lequel il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de

l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas que la décision portant refus d'admission au séjour serait illégale et n'est dès lors pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, compte tenu des motifs exposés aux points

ci-dessus, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être rejetés ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et

37 de la loi du10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 16VE01753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01753
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-18;16ve01753 ?
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