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18/10/2016 | FRANCE | N°15VE00259

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 octobre 2016, 15VE00259


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal Administratif de Versailles d'annuler le titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques des Yvelines le 27 novembre 2013 pour un montant de 3 424,91 euros.

Par une ordonnance n°1404564 du 14 novembre 2014, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le

23 janvier 2015, Mme A..., représentée par Me Schmierer Lebrun, avocate, demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal Administratif de Versailles d'annuler le titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques des Yvelines le 27 novembre 2013 pour un montant de 3 424,91 euros.

Par une ordonnance n°1404564 du 14 novembre 2014, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2015, Mme A..., représentée par Me Schmierer Lebrun, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler le titre de perception du 27 novembre 2013 ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- sa requête de première instance n'était pas tardive dès lors que la décision du

27 février 2014 ne constituait pas une décision expresse de rejet de sa demande ;

- la prescription était acquise à la date à laquelle la somme en cause lui a été réclamée.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.

1. Considérant que le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a émis le 27 novembre 2013 un titre de perception à l'encontre de Mme A...en vue de recouvrer la somme de 3 424,91 euros, correspondant à des salaires indûment versés au cours du mois de juin 2009 ; que Mme A...a adressé une réclamation au comptable public et au ministre de l'agriculture par lettre du 31 décembre 2013 ; que sa réclamation a été rejetée par une lettre du 27 février 2014, notifiée le 5 mars 2014 ; que, toutefois, par une lettre du 7 juillet 2014, produite pour la première fois en appel, le ministre a informé Mme A...que son dossier avait fait l'objet d'une nouvelle analyse et que le montant du titre de perception émis à son encontre ferait l'objet d'une réduction en raison d'une erreur de calcul ; que, par cette décision

le ministre a ainsi implicitement retiré sa décision du 27 février 2014 ; que, dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que son recours de première instance, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 23 juin 2014, n'était pas tardif ;

2. Considérant qu'à la date à laquelle les salaires réclamés à Mme A...lui ont été versés, la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, était applicable aux actions en répétition de l'indu exercées par l'Etat contre les agents publics à raison de rémunérations versées en l'absence de service fait ; que l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, créé par la loi

n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 et entré en vigueur le 30 décembre 2011, dispose que " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive " ; qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que, par ailleurs, la prescription est interrompue par l'émission d'un titre exécutoire ; qu'il résulte de ce qui précède que la prescription n'était pas acquise à la date à laquelle le titre de perception notifié à Mme A...a été émis le 27 novembre 2013 ;

3. Considérant, par ailleurs, que Mme A...ne conteste pas avoir indûment perçu la somme qui lui a été réclamée ; qu'elle ne peut prétendre au versement d'un traitement pour la période postérieure au 4 avril 2009, en l'absence de service fait ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 15VE00259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00259
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : SCHMIERER LEBRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-18;15ve00259 ?
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