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18/10/2016 | FRANCE | N°15VE00148

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 octobre 2016, 15VE00148


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête du 16 décembre 2011, M. B...A...a demandé au Tribunal Administratif de Versailles de condamner l'État à lui verser les sommes de 130 518,50 euros au titre d'heures supplémentaires effectuées et non récupérées, 13 051,85 euros au titre de congés payés et 5 000 euros au titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1107594 du 10 novembre 2014, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistr

e le 15 janvier 2015, M. A..., représenté par Me Narboni, avocate, demande à la Cour :

1° d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête du 16 décembre 2011, M. B...A...a demandé au Tribunal Administratif de Versailles de condamner l'État à lui verser les sommes de 130 518,50 euros au titre d'heures supplémentaires effectuées et non récupérées, 13 051,85 euros au titre de congés payés et 5 000 euros au titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1107594 du 10 novembre 2014, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2015, M. A..., représenté par Me Narboni, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions à fin de paiement des heures supplémentaires non récupérées ;

2° de faire droit à ces conclusions ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- les services supplémentaires qu'il a effectués au-delà de la durée réglementaire de travail ouvrent droit à indemnisation dès lors qu'ils n'ont pu donner lieu à repos compensateur au cours de sa période d'activité à raison de ses obligations de service ;

- il convient de calculer l'indemnité qui lui est due en prenant en considération le traitement brut afférent à l'indice 718 qu'il détenait à la date de son départ à la retraite ;

- la prime de commandement versée en application du décret n° 2002-816 du

3 mai 2002 ne compense pas les heures supplémentaires non récupérées.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2002-816 du 3 mai 2002 ;

- le décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 ;

- le décret n°2003-402 du 29 avril 2003 ;

- les arrêtés du 22 juillet 1996 et du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,

- et les observations de Me Narboni pour M.A....

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

2. Considérant toutefois que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ;

3. Considérant que la règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs ; qu'il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance ;

4. Considérant que M.A..., ancien commandant de police du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, a sollicité le 6 septembre 2006 l'indemnisation des services supplémentaires accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale de travail qui n'étaient pas susceptibles de donner lieu à récupération sous forme de repos avant sa mise à la retraite le 25 août 2007 ; que, par décision du 13 mars 2007, notifiée le 19 mars 2007, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande ; que M. A...a exercé un recours contre ce refus auprès du ministre de l'intérieur par lettre du 26 mars 2007 ainsi qu'un recours gracieux auprès du président de la République par lettre du 5 septembre 2007, que ce dernier a transmis au ministre de l'intérieur ; que, par lettre du 23 avril 2008, le ministre de l'intérieur a rejeté les recours de M. A...au motif qu'il n'existait pas de disposition réglementaire prévoyant l'indemnisation des heures supplémentaires non récupérées, tout en l'informant que sa situation ferait l'objet d'un nouvel examen en 2008 dans le cadre du dispositif exceptionnel prévu par la circulaire du 8 août 2007 ouvrant droit à l'indemnisation des heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à récupération dans la limite de 100 heures ; que l'intéressé a effectivement bénéficié de cette mesure exceptionnelle en 2008 ; que, par lettre du 22 septembre 2008 à laquelle l'administration n'a pas donné suite, M. A... a de nouveau saisi le ministre de l'intérieur afin qu'il rende une " décision définitive " sur le litige ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du préfet des Yvelines du 13 mars 2007 et celle du ministre de l'intérieur du 23 avril 2008 comportaient la mention des voies et délais de recours dont l'intéressé disposait à l'encontre de ces décisions ; que, par suite, le délai de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne lui était pas opposable ; que, toutefois, M. A... a eu connaissance de la décision du ministre de l'intérieur du 23 avril 2008 au plus tard le 22 septembre 2008, date à laquelle il l'a de nouveau saisi d'un recours gracieux ; que ce nouveau recours administratif, qui avait le même objet que le recours hiérarchique du 26 mars 2007, ne pouvait conserver le délai de recours contentieux ; que, par ailleurs, le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance particulière justifiant le délai qui s'est écoulé avant l'introduction de son recours contentieux le 16 décembre 2011 ; que, dans ces conditions, le recours dont M. A... a saisi le Tribunal administratif de Versailles, plus de trois ans après avoir eu connaissance de la décision contestée, excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé ; que sa demande doit, en conséquence, être rejetée comme tardive ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté la totalité de sa demande tendant au versement d'indemnités pour services supplémentaires ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15VE00148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00148
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Principes généraux du droit - Principes intéressant l'action administrative.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : NARBONI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-18;15ve00148 ?
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