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13/10/2016 | FRANCE | N°16VE01889

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 13 octobre 2016, 16VE01889


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1601269 du 24 mai 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure deva

nt la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2016, M.B..., représenté par Me Le Gloan, avoca...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1601269 du 24 mai 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2016, M.B..., représenté par Me Le Gloan, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale cette décision ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 27 février 1973, a sollicité du préfet du Val-d'Oise le 4 juin 2015 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par un arrêté du 20 janvier 2016, ce dernier a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. B...relève appel du jugement du 24 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France de façon habituelle depuis son entrée sur le territoire le 29 juillet 2005, soit plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant s'est borné à produire, pour l'année 2006, une facture, et pour chacune des années 2008 à 2010, une facture ainsi qu'un avis d'arrêt de travail ; que ces documents, qui ne témoignent que d'une présence ponctuelle sur le territoire français, ne permettent pas d'établir l'existence, au cours des années en cause, d'une résidence habituelle de l'intéressé sur le territoire national ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien en refusant, le 20 janvier 2016, de lui délivrer un certificat de résidence ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;

5. Considérant que M.B..., qui ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence en France depuis 2005, est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses parents selon la mention non contestée de l'arrêté attaqué ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B... ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être rejetée ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-1 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 5 ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M.B... ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 20 janvier 2016 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 16VE01889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01889
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : LE GLOAN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-13;16ve01889 ?
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