La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2016 | FRANCE | N°16VE01534

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 13 octobre 2016, 16VE01534


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1505923 du 30 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2016, M.B..., représenté par Me Launois Flaceliè...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1505923 du 30 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2016, M.B..., représenté par Me Launois Flacelière, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ou au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en cas d'annulation de l'arrêté pour un motif de fond ;

4° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en cas d'annulation de l'arrêté pour un motif de forme ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B...soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée de deux erreurs de fait, le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant indiqué qu'il a été scolarisé jusqu'en 2013 et qu'il ne produisait, à l'appui de sa demande, aucun justificatif de ses études pour l'année scolaire 2014/2015 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 28 septembre 1992, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 août 2009 ; qu'il a été scolarisé de 2010 à 2014, année au cours de laquelle il a échoué aux épreuves du baccalauréat ; qu'il a sollicité le 20 juin 2013 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par un arrêté du

10 juin 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a notifié une mesure d'éloignement ; que le préfet a abrogé cet arrêté le

24 novembre 2014 et a procédé au réexamen de la situation de l'intéressé ; que, par un second arrêté, du 25 mars 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a examiné la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du même code, a de nouveau rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. B...relève appel du jugement du 30 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux précise les considérations de droit et de fait qui le fondent, et, notamment, des éléments propres à la situation personnelle de M. B..., permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le préfet de la

Seine-Saint-Denis a mentionné à tort, dans l'arrêté litigieux, que M. B...n'aurait été scolarisé que jusqu'en 2013 est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des résultats scolaires de l'intéressé, le préfet aurait pris la même décision s'il avait pris en compte, également, la circonstance que M. B...a été scolarisé durant l'année 2013/2014, à l'issue de laquelle l'intéressé n'a, de toute façon, pas obtenu son baccalauréat ; que si, concernant l'année 2014/2015, le requérant fait valoir qu'il a été orienté en février 2015 pour une formation prévue du 18 mars 2015 au 24 juillet 2015, il reconnaît lui-même ne pas avoir suivi cette formation ; que s'il a été retenu pour suivre une autre formation du 22 juin 2015 au 26 février 2016, cette circonstance est, en tout état de cause, postérieure à l'arrêté litigieux ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé, préalablement à l'édiction de la décision portant refus de titre de séjour, à l'examen particulier de la situation personnelle de M.B..., notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-7 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;

6. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis 2009, qu'il est pris en charge financièrement par sa tante de nationalité française, qu'il a été scolarisé en France et était inscrit à une formation à la date de l'arrêté litigieux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses parents, ses deux frères et sa soeur, selon la mention non contestée de l'arrêté attaqué ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et nonobstant la présence en France de sa tante de nationalité française, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de

M. B...ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ;

9. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de

M.B... ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée par M. B... à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le Maroc comme pays de destination d'une mesure d'éloignement, ne peut qu'être rejetée ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 mars 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 16VE01534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01534
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : LAUNOIS-FLACELIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-13;16ve01534 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award