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13/10/2016 | FRANCE | N°15VE03909

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 13 octobre 2016, 15VE03909


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 mai 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1505802 du 18 décembre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Pro

cédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2015, M.B..., représenté par Me G...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 mai 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1505802 du 18 décembre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2015, M.B..., représenté par Me Goralczyk, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 26 mai 2015 ;

3° d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., né le 8 aôut 1970, de nationalité haïtienne, a sollicité le 18 septembre 2014 du préfet du Val-d'Oise son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 26 mai 2015, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. B...relève appel du jugement du 18 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

3. Considérant, d'une part, qu'à l'effet d'établir qu'il résidait habituellement en France de 2004 à 2015, M. B...produit, pour l'année 2006, deux courriers émanant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) datés des 19 janvier et 12 mai 2006, un courrier simple du 13 juin 2006 émanant du centre des impôts d'Aubervilliers Nord et un courrier du 6 novembre 2006 relatif à une carte de transport ainsi que, pour l'année 2007, un mandat Western Union du 20 septembre 2007 et une attestation établie à sa demande par un médecin le 23 juin 2015, postérieurement à l'arrêté attaqué, et indiquant qu'il a été examiné au cabinet dudit médecin les 9 février, 25 juillet et 5 décembre 2007 ; que, toutefois, ces documents, qui ne témoignent que d'une présence ponctuelle sur le territoire français ou n'impliquent même pas la présence de l'étranger en France, ne permettent pas d'établir l'existence, au cours des années en cause, d'une résidence habituelle de l'intéressé sur le territoire national ; qu'ainsi, et faute d'établir sa présence continue et stable sur le territoire français durant depuis plus de dix années à la date de l'arrêté attaqué, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

4. Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que le requérant puisse être regardé comme séjournant depuis dix ans en France ce qui, comme il vient d'être dit, n'est pas le cas, cette seule circonstance ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne répond pas davantage à des considérations humanitaires au sens du même texte ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement de ce même texte ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'évaluer son degré d'intégration en France, ni les différents liens qu'il allègue y avoir noués ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où résident toujours son épouse et sa fille ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions présentée à fin d'injonction et astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE03909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03909
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : GORALCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-13;15ve03909 ?
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