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13/10/2016 | FRANCE | N°15VE00455

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 13 octobre 2016, 15VE00455


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1202142 du 8 décembre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

te et un mémoire enregistrés les 9 février 2015 et 2 juin 2016,

M. et MmeA..., représentés par Me de Frome...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1202142 du 8 décembre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février 2015 et 2 juin 2016,

M. et MmeA..., représentés par Me de Froment, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la réduction et la décharge demandées ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que c'est à tort que l'administration fiscale leur a refusé le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions du 1° du I de l'article 81 quater du code général des impôts au titre des rémunérations perçues par M. A...en 2008 et en 2009 d'un montant respectif de 27 554 euros et de 20 844 euros, au titre des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de ses fonctions de médecin-réanimateur à l'hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine).

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Campoy,

- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., praticien hospitalier, a exercé du 2 novembre 2007 au 5 août 2011, dans le cadre d'un détachement, les fonctions de médecin réanimateur à l'hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine), organisme privé participant au service public hospitalier ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, le service a réintégré selon la procédure contradictoire dans les revenus du foyer fiscal de l'année 2009 une somme de

20 843 euros correspondant, à hauteur de 19 919 euros, à des rémunérations versées par l'hôpital Foch au titre des gardes effectuées par M. A...; que M. et Mme A...ont contesté auprès de l'administration fiscale les impositions supplémentaires résultant de ce chef de rectification et ont demandé la réduction de la partie de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 résultant de la prise en compte dans leurs revenus déclarés dans la catégorie des traitements et salaires, des rémunérations des gardes effectuées en 2008 par M. A...au motif que ces gardes étaient effectuées dans le cadre d'heures supplémentaires exonérées d'impôt sur le revenu en vertu des dispositions du 1° du I de l'article 81 quater du code général des impôts ; que M. et Mme A...demandent l'annulation du jugement du 8 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires et primitives d'impôt sur le revenu correspondantes ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. - Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l'article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l'article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de

1 607 heures (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. / Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3121-42 du même code : " Peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail applicable aux conventions individuelles de forfait fixée par l'accord collectif : 1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. " ;

4. Considérant que le contrat de travail de M.A..., qui se borne à stipuler que celui-ci exercera ses fonctions sur la base d'un forfait de 208 jours travaillés et qu'il devra, par ailleurs, assurer des gardes de nuit, de fin de semaine et de jours fériés, ne permet pas de déterminer si le temps de travail consacré à ces gardes constitue des heures supplémentaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 3121-11 du code du travail ou de l'article

L. 3121-42 du même code ; que ni les deux attestations établies par l'hôpital Foch qui mentionnent, sans autre précision, le versement à l'intéressé " d'heures supplémentaires " au titre de ces gardes, ni les bulletins de salaires de M. A...au titre de la période concernée, n'apportent d'indication quant au cadre législatif ou conventionnel dans lequel ces gardes sont effectuées et rémunérées ; que, par suite, et alors même que M. A...aurait bien accompli ses gardes en sus du forfait de 208 jours travaillés stipulé par son contrat de travail, les sommes perçues à ce titre par l'intéressé ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées du 1° du I de l'article 81 quater du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 qui résultent de la prise en compte dans leurs bases imposables à l'impôt sur le revenu des sommes perçues par M. A...au titre de ses gardes ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

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N° 15VE00455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00455
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : SELAS ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-13;15ve00455 ?
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