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13/10/2016 | FRANCE | N°15VE00349

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 13 octobre 2016, 15VE00349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Automobile Import Mandataire Achat Vente (AIMAV) a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ainsi que des pénalités et amendes dont ils ont été assortis.

Par un jugement n° 1005673 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

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Par une requête enregistrée le 28 janvier 2015, la SARL AIMAV, représentée par Me Faure, avoc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Automobile Import Mandataire Achat Vente (AIMAV) a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ainsi que des pénalités et amendes dont ils ont été assortis.

Par un jugement n° 1005673 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2015, la SARL AIMAV, représentée par Me Faure, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ainsi que des pénalités et amendes correspondantes.

Elle soutient que la procédure d'imposition dont elle a fait l'objet est irrégulière dès lors que l'administration ne pouvait remettre en cause sa qualité d'intermédiaire transparent, ni lui refuser le bénéfice du régime de TVA sur la marge, sans mettre en oeuvre la procédure d'abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Campoy,

- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée (SARL) Automobile Import Mandataire Achat Vente (AIMAV), qui exerce une activité de négoce de véhicules automobiles légers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la période du 1er janvier 2004 au

31 décembre 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé que cette société, qui vendait à ses clients français des véhicules d'occasion en provenance d'Allemagne et de Belgique au nom de sociétés espagnoles, ne se comportait pas en mandataire de ces sociétés, mais agissait en son nom propre ; qu'elle lui a refusé le bénéfice du régime de taxation sur la marge au motif que les véhicules concernés étaient acquis auprès de professionnels du négoce ou de la location du secteur automobile pouvant déduire la TVA ; qu'elle a, en conséquence, soumis la totalité de ses ventes à la TVA selon la procédure contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que la SARL AIMAV relève appel du jugement du

4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de rappels de TVA en résultant pour la période du 1er janvier 2004 au

31 décembre 2005 et des pénalités y afférentes ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts : " I. 1° Sont (...) soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. (...) 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977. (...) III. Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien. " ; que l'article 266 de ce code dispose que : " 1. La base d'imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers (...) ; / b) Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : / Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) / c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier les rectifications litigieuses, l'administration a fait valoir, tant dans les propositions de rectification qu'ultérieurement devant le tribunal administratif, non que les contrats liant la SARL AIMAV avec des centrales d'achats de véhicules espagnoles auraient été conclus de manière fictive ou dans le seul but d'éluder l'impôt, mais que les conditions dans lesquelles la société requérante avait mis à la disposition de ses clients français des véhicules provenant d'Allemagne ou de Belgique et, notamment, l'encaissement du prix de ces véhicules par cette société, la recherche et la négociation directe par ladite société de ces véhicules auprès de négociants allemands et belges ainsi que la mise en oeuvre par l'intéressée de leur convoyage de l'Allemagne ou la Belgique vers la France, l'avaient conduite à estimer que la SARL AIMAV n'agissait pas au nom de centrales d'achats de véhicules espagnoles, mais en son nom propre ; que l'administration a également relevé que la SARL AIMAV, qui exerçait son activité depuis 1999 dans le secteur de l'automobile et à laquelle la législation relative à la TVA applicable dans le secteur automobile avait été rappelée de manière exhaustive lors d'un précédent contrôle, ne pouvait ignorer que les véhicules qu'elle mettait à disposition de ses clients étaient acquis auprès de professionnels du négoce ou de la location du secteur automobile pouvant déduire la TVA, ni, par suite, que ces véhicules ne pouvaient être vendus sous le régime de la TVA sur la marge en dépit de la mention erronée " TVA sur la marge " figurant sur la facture provenant de ses fournisseurs espagnols, ce qui impliquait, en vertu des dispositions précitées du b) du 1. de l'article 266 du code général des impôts, que ses ventes de véhicules devaient être taxées sur la base du montant total de ces opérations et non sur celle des seules sommes perçues en contrepartie de ses opérations d'entremise ; que, ce faisant, l'administration fiscale ne s'est pas placée sur le terrain de l'abus de droit ;

5. Considérant, par suite, que la SARL AIMAV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de TVA mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et des pénalités correspondantes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL AIMAV est rejetée.

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N° 15VE00349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00349
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Abus de droit et fraude à la loi.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : S.C.P. LE SERGENT-ROUMIER-FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-13;15ve00349 ?
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