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06/10/2016 | FRANCE | N°15VE03779

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 06 octobre 2016, 15VE03779


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1404951 en date du 12 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2015, M.A..., représenté par Me Boulesteix, avocat, de

mande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2013 p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1404951 en date du 12 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2015, M.A..., représenté par Me Boulesteix, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4 ° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Boulesteix, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juin 1991 relative à l'aide juridique.

M. A...soutient que :

- c'est à tort que le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2016.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;

2. Considérant que M. A...soutient qu'il réside en France depuis 2002, qu'il a poursuivi en France son apprentissage du français et qu'il s'investit dans les activités organisées par des associations à caractère humanitaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que

M. A...est célibataire et sans charge de famille en France ; que s'il produit des documents, tels que des bulletins de paie pour la période allant de mai 2005 à décembre 2009, attestant de sa présence sur le territoire national au cours de cette période, il n'en va pas de même pour la période allant de 2009 à 2013, au titre de laquelle les pièces produites sont lacunaires ou peu probantes ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 25 septembre 2013 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ni n'a méconnu les stipulations et dispositions précitées ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées tant à fin d'injonction que d'application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15VE03779 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03779
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Antoine ERRERA
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : BOULESTEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-06;15ve03779 ?
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