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22/09/2016 | FRANCE | N°14VE02476

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 septembre 2016, 14VE02476


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n°1110125, Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du responsable de la commission nationale des compétitions de la Fédération française de savate boxe française et disciplines associées (FFSBFDA) en date du 2 novembre 2011 l'excluant pour une période de douze mois de toute compétition de savate boxe française et d'enjoindre à la fédération de modifier l'article 13.4 de son règlement intérieur.

Par une requ

ête enregistrée sous le n°1201867, Mme C...B...a réitéré sa demande d'injonction et a d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n°1110125, Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du responsable de la commission nationale des compétitions de la Fédération française de savate boxe française et disciplines associées (FFSBFDA) en date du 2 novembre 2011 l'excluant pour une période de douze mois de toute compétition de savate boxe française et d'enjoindre à la fédération de modifier l'article 13.4 de son règlement intérieur.

Par une requête enregistrée sous le n°1201867, Mme C...B...a réitéré sa demande d'injonction et a demandé l'annulation de la décision en date du 3 janvier 2012 par laquelle la commission de discipline fédérale de première instance a prononcé à son encontre la sanction de la suspension pendant douze mois de toute compétition pour un titre national ou international au sein de la fédération, ensemble de la décision du 22 février 2012 portant opposition aux mesures de conciliation proposées par le comité national olympique et sportif français.

Par une requête enregistrée sous le n°1300799, Mme C...B...a réitéré sa demande d'injonction et a demandé l'annulation de la décision en date du 15 mai 2012 par laquelle la commission de discipline fédérale d'appel a réduit la durée de la sanction à six mois. Elle a en outre demandé la condamnation de la fédération à lui verser 12 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et à publier le jugement dans la prochaine publication de la lettre de la savate et France boxe.

Par un jugement nos 1110125, 1201867, 1300799 du 5 juin 2014, le tribunal a joint les requêtes, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 2 novembre 2011 et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 août 2014 et le 29 septembre 2015, Mme C...B..., représentée par Me Baisecourt, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses requêtes nos 1110125 et 1300799 ;

2° d'annuler les décisions des 2 novembre 2011 et 15 mai 2012 ;

3° de condamner la FFSBFDA à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable ;

4° d'enjoindre la FFSBFDA de supprimer ou de modifier l'article 13.4 de son règlement intérieur ;

5° d'enjoindre la FFSBFDA de faire publier l'arrêt à intervenir dans la prochaine publication de la lettre de la savate et France boxe sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

6° de mettre à la charge de la FFSBFDA la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

- la minute du jugement n'est pas signée ;

- le jugement ne vise pas la note en délibéré qu'elle a transmise ;

- la décision de la commission de discipline fédérale d'appel en date du 15 mai 2012 s'est substituée à celle de la commission de discipline fédérale de première instance en date du 3 janvier 2012 ;

- le tribunal ne pouvait constater un non-lieu sur les conclusions dirigées contre la décision du 2 novembre 2011 dès lors, d'une part, que celle-ci avait reçu un commencement d'exécution et, d'autre part, la fédération a maintenu sa volonté de l'exclure des compétitions ;

- la décision du 15 mai 2012 est insuffisamment motivée ;

- l'article 18 du règlement intérieur ne permet pas la suspension de toutes les compétitions ;

- le tribunal ne pouvait tenir compte des obligations découlant du contrat " Equipe de France ", celles-ci n'ayant pas fondé la sanction ;

- la sanction est disproportionnée ;

- l'article 13.4 du règlement intérieur de la fédération est illégal en ce qu'il porte une atteinte excessive à la liberté de la pratique sportive ; sa raison d'être n'est pas dans la préservation de l'intégrité physique ; il conduit à subordonner la pratique d'une discipline à l'accord d'une fédération ne gouvernant pas cette discipline ;

- la décision du 2 novembre 2011 est entachée d'incompétence ;

- la décision du 2 novembre 2011 est insuffisamment motivée ;

- la décision du 2 novembre 2011 ne pouvait se fonder sur les obligations liées à l'appartenance à l'équipe de France ;

- l'article 13.4 du règlement intérieur ne permet pas d'exclure un compétiteur d'une compétition à laquelle il a été admis à concourir ;

- l'article 13.4 est entaché d'incompétence et de détournement de pouvoir ;

- la procédure disciplinaire n'a pas été respectée préalablement à l'édiction de la décision du 2 novembre 2011 ;

- l'illégalité des trois décisions attaquées, l'inertie de la fédération et les irrégularités qu'elle a commises en refusant de la convoquer aux compétitions sont fautives ; son préjudice est constitué des frais d'inscription aux compétitions auxquelles elle n'a pu participer, des frais médicaux engagés à la demande de la fédération, des frais relatifs à sa défense au cours de la procédure de conciliation et de la procédure contentieuse, de la perte de chance de défendre son titre de vice championne de France, de l'atteinte à son image sportive et de son préjudice moral ;

- la saisine du comité national olympique et sportif français aux fins de conciliation n'est pas un préalable à un recours indemnitaire.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Skzryerbak,

- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public

- et les observations de Me Baisecourt, représentant MmeB..., et de MeA..., représentant la FFSBFDA.

1. Considérant que Mme B...qui est licenciée de la fédération française de savate boxe française et disciplines associées (FFSBFDA) a été inscrite pour participer au championnat de France Elite A 2011/2012 ; qu'elle a informé la FFSBFDA le 2 novembre 2011 qu'elle avait participé au championnat du monde de kick-boxing qui s'était déroulé du 26 au 29 octobre 2011 en Macédoine ; que, le jour même, la FFSBFDA en la personne du responsable de la commission nationale des compétitions excluait Mme B...de toute compétition de savate boxe française pour une durée de douze mois au motif qu'elle n'avait pas demandé, conformément aux dispositions du règlement intérieur de la fédération, l'autorisation de participer à ce championnat du monde ; que la FFSBFDA s'est opposée le 7 novembre 2011 aux mesures de conciliation proposées par le comité national olympique sportif français (CNOSF) le 4 novembre 2011 ; que Mme B...a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une requête enregistrée sous le numéro 1110125 et tendant à l'annulation de la décision en date du 2 novembre 2011 et à ce qu'il soit enjoint à la fédération de modifier l'article 13.4 de son règlement intérieur ; que la décision du 2 novembre 2011 a été rapportée le 12 décembre 2011 ; que la FFSBFDA a alors engagé à l'encontre de Mme B...une procédure disciplinaire au terme de laquelle la commission de discipline fédérale de première instance a prononcé le 3 janvier 2012 la sanction de la suspension pendant douze mois de toute compétition pour un titre national ou international au sein de la fédération ; que la FFSBFDA s'est opposée le 22 février 2012 aux mesures de conciliation proposées par le CNOSF le 26 janvier 2012 ; que Mme B...a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une requête enregistrée sous le numéro 1201867 et tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que, par une décision du 15 mai 2012, la commission de discipline fédérale d'appel a réduit à six mois la durée de la sanction infligée à MmeB... ; que cette dernière a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une requête enregistrée sous le numéro 1300799 et tendant à l'annulation de cette décision, à la condamnation de la fédération à lui verser 12 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et à la publication du jugement dans le prochain numéro de la lettre de la savate et France boxe ; que Mme B...relève appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué sur ces trois requêtes après les avoir jointes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 741-2 du même code, relatif aux mentions obligatoires de la décision juridictionnelle, celle-ci doit faire " mention (...) de la production d'une note en délibéré " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient ;

3. Considérant qu'après l'audience publique, qui a eu lieu le 22 mai 2014, Mme B... a adressé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par l'intermédiaire de son avocat, une note en délibéré envoyée par une télécopie enregistrée le 28 mai 2014 et régularisée le 2 juin 2014, soit avant la lecture de l'arrêt ; que les visas du jugement attaqué ne font pas mention de cette note ; que, par suite, Mme B...est fondée à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité et, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur l'étendue du litige :

5. Considérant que, par une décision du 12 décembre 2011 postérieure à l'introduction de la requête n° 1110125 devant le tribunal, la FFSBFDA a rapporté la décision du 2 novembre 2011 excluant Mme B...de toute compétition de boxe savate française ; que si cette dernière fait valoir que l'exécution de la décision du 2 novembre 2011 l'a empêchée de participer à sa première rencontre de championnat de France Elite A 2011/2012 prévue le 3 décembre 2011, il ressort des pièces du dossier que la FFSBFDA l'a réintégrée dans le championnat dont elle a modifié à cet effet le déroulement ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2011 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la recevabilité :

6. Considérant que l'annulation des décisions contestées par Mme B...n'impliquerait pas nécessairement que la FFSBFDA modifie l'article 13.4 de son règlement intérieur ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la FFSBFDA de procéder à cette modification sont des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

7. Considérant que les conclusions de Mme B...tendant à la publication du présent arrêt dans la prochaine publication de la lettre de la savate et de France boxe, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que ces conclusions sont également irrecevables ;

8. Considérant qu'en vertu de l'article L. 141-4 du code du sport, le Comité national olympique et sportif français est chargé, sauf en matière de dopage, d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées ; que, selon l'article R. 141-5 du même code, la saisine de ce comité " à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts " ; qu'il résulte de ces dispositions que le comité doit être saisi du conflit résultant d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts préalablement à tout recours, y compris indemnitaire ;

9. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 1, que Mme B...a saisi le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) du conflit résultant de la décision du 2 novembre 2011 l'excluant de toute compétition pendant douze mois puis de la sanction prononcée le 3 janvier 2012 par la commission de discipline fédérale de première instance ; que le CNOSF a fait connaître les suites qui devaient être données, selon lui, aux faits reprochés à MmeB... ; que, dans ces conditions, il n'y avait pas lieu pour cette dernière de saisir à nouveau le CNOSF pour qu'il se prononce sur la décision rendue le 15 mai 2012 par la commission de discipline fédérale d'appel à propos des mêmes faits et sur ses demandes indemnitaires au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des décisions des 2 novembre 2011, 3 janvier 2012 et 15 mai 2012 ; qu'en revanche, Mme B...n'a pas saisi le CNOSF du conflit résultant du refus de la fédération de suspendre l'exécution de la décision du 3 janvier 2012 dans l'attente de l'issue de la procédure de conciliation et de la réintégrer dans le championnat, alors qu'il s'agit d'un conflit résultant d'une décision prise par la fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, en l'espèce l'organisation du championnat de France ; que les conclusions indemnitaires présentées au titre des préjudices résultant de ce refus sont, par suite, irrecevables ;

Sur la décision du 15 mai 2012 :

10. Considérant que la décision par laquelle la commission de discipline fédérale d'appel a modifié la sanction infligée à Mme B...comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 13.4 du règlement intérieur de la FFSBFDA : " En l'absence d'autorisation spéciale préalable et ponctuelle accordée par le responsable des compétitions et la DTN de la FFSBFDA , (...) il est interdit à tout compétiteur ayant concouru pour un titre quelconque, au niveau national ou international, dans une forme de boxe pieds-poings, de concourir pour un titre national et international au sein de la FFSBFDA pendant les 12 mois suivants " ; qu'aux termes de l'article 18 du règlement disciplinaire de la fédération : " Les sanctions applicables sont : / (...) 2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) La suspension de compétition ou d'exercice de fonctions ; / d) Des pénalités pécuniaires ; lorsque cette pénalité est infligée à un licencié, elle ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de police ;/ e) Le retrait provisoire de la licence ; / f) La radiation ; " ;

12. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du règlement intérieur que les personnes participant aux compétitions organisées par la FFSBFDA doivent solliciter une autorisation préalable avant de concourir pour un titre dans une autre forme de boxe pieds-poings ; que la méconnaissance de cette obligation est de nature à justifier une sanction disciplinaire qui peut consister en une suspension de compétition prononcées sur le fondement de l'article 18 du règlement disciplinaire, dispositions de portée générale à l'application desquelles l'article 13.4 du règlement intérieur ne fait pas obstacle ; que cette sanction de suspension de compétition s'entend de la suspension de toutes compétitions ou d'un type de compétition pendant une durée donnée ; qu'ainsi Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la FFSBFDA aurait commis une erreur de droit en lui infligeant la sanction de la suspension pendant six mois de toute compétition pour un titre national ou international au sein de la fédération ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-15 du code du sport : " Les fédérations délégataires : / 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; / 2° Procèdent aux sélections correspondantes (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 131-16 de ce code, les fédérations délégataires édictent les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ; que, selon le premier alinéa de l'article L. 231-5 du code du sport : " Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d'entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu'elles organisent ou qu'elles autorisent " ;

14. Considérant qu'en application de ces dispositions la FFSBFDA avait compétence pour tirer les conséquences, sur les compétitions qu'elle organise, du souhait de ses licenciés de participer à d'autres compétitions sportives ; que, ce faisant, elle ne peut toutefois légalement porter atteinte au principe du libre accès aux activités sportives pour tous, qui résulte des articles L. 100-1 et L. 100-2 du code du sport, que dans la mesure où ces atteintes ne sont pas excessives au regard des objectifs poursuivis ;

15. Considérant que l'article 13.4 du règlement intérieur de la FFSBFDA fait obligation aux licenciés qui participent aux compétitions qu'elle organise de solliciter une autorisation préalable avant de concourir pour un titre dans une autre forme de boxe pieds-poings ; que cette autorisation a notamment pour but de s'assurer du respect d'un délai suffisant de récupération entre deux combats et de garantir l'exhaustivité du contrôle médical des licenciés ; que les atteintes ainsi portées au principe du libre accès aux activités sportives pour tous sont justifiées par l'objectif d'intérêt général tenant à la prise en compte de l'impératif tenant à la protection de la santé des licenciés et au bon déroulement des compétitions que la fédération est chargée d'organiser ; que ces atteintes ne sont pas excessives au regard de l'objectif poursuivi et ne portent, par suite, pas d'atteinte illégale au principe du libre accès aux activités sportives pour tous ; que MmeB..., qui ne peut se prévaloir de la qualité d'officiel ou d'organisateur, ne peut utilement soutenir que l'article 13.4 du règlement intérieur serait illégal au motif qu'il porterait atteinte au droit de ces deux catégories de membres de la FFSBFDA au libre accès aux activités sportives ;

16. Considérant qu'eu égard à l'importance qui s'attache au respect par les licenciés de l'obligation posée par l'article 13.4 du règlement intérieur de la fédération, que cette dernière avait rappelée à plusieurs reprises, et au caractère délibéré du manquement de MmeB..., la sanction qui lui a été infligée n'est pas disproportionnée ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 mai 2012 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

18. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que Mme B...n'établit pas que la décision du 15 mai 2012 est illégale ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander la réparation des préjudices résultant de son exclusion du championnat de France Elite A 2011/2012 ; que ses demandes relatives aux frais d'inscription à ce championnat qu'elle a exposés en vain, à la perte de chance de pouvoir défendre son titre ainsi qu'au préjudice moral et au préjudice porté à son image sportive qui en ont résulté doivent dès lors être rejetées ;

19. Considérant que Mme B...ne peut demander à être indemnisée du préjudice résultant de ce qu'elle a supporté des honoraires d'avocat et des dépens dans le cadre des référés-suspension qu'elle a introduits à l'encontre des décisions du 2 novembre 2011 et du 3 janvier 2012, le juge des référés ayant déjà statué sur ces frais ; que sa demande indemnitaire au titre des frais exposés dans le cadre des recours au fond contre ces mêmes décisions se confond avec la demande qu'elle a présentée pour les mêmes frais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur laquelle il est statué par ailleurs ; qu'enfin, les frais exposés à l'occasion des procédures devant le CNOSF et la commission de discipline fédérale d'appel l'ont été pour la contestation de décisions dont il n'est pas établi qu'elles étaient illégales ; que Mme B...ne peut donc demander à être indemnisée à ce titre ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander la condamnation de la FFSBFDA à l'indemniser des préjudices qui résulteraient selon elle des décisions des 2 novembre 2011, 3 janvier 2012 et 15 mai 2012 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FFSBFDA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentées par la FFSBFDA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1110125 du 5 juin 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté les requêtes de Mme B...enregistrées sous les nos 1110125 et 1300799.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du responsable de la commission nationale des compétitions de la Fédération française de savate boxe française et disciplines associées en date du 2 novembre 2011 excluant Mme B...pour une période de douze mois de toute compétition de savate boxe française

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 14VE02476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02476
Date de la décision : 22/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

63-05-01 Sports et jeux. Sports. Fédérations sportives.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : CABINET GUY PARIS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-09-22;14ve02476 ?
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