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15/09/2016 | FRANCE | N°16VE00064

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 septembre 2016, 16VE00064


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire de français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1501698 du 11 décembre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janv

ier 2016, Mme C...épouseB..., représentée par Me Oré-Diaz, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire de français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1501698 du 11 décembre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2016, Mme C...épouseB..., représentée par Me Oré-Diaz, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué, en tant qu'il refuse de l'admettre au séjour, méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors que le centre de ses attaches familiales est en France où résident deux de ses frères ;

- cette décision méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est désormais mariée à un compatriote dont elle a eu un enfant ;

- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 dès lors que son enfant serait soit séparé de sa mère, soit de son père ;

- enfin, le préfet s'est écarté, sans en justifier, des lignes directrices fixées par la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;

- l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, méconnaît, pour les mêmes motifs, les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et s'écarte également des lignes directrices fixées par la circulaire précitée du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 ;

- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- elle est enfin contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C...épouseB..., ressortissante algérienne, née le

22 juillet 1982, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'elle relève appel du jugement du

11 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2015 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que, si Mme C...épouse B...soutient qu'elle serait entrée en France en 2010 pour y rejoindre deux de ses frères y résidant régulièrement afin d'échapper à l'emprise de sa famille qui souhaitait lui imposer un mariage de convenance, elle ne l'établit pas ; que, si, par ailleurs, Mme C...épouse B...s'est mariée, en 2013, avec un compatriote en situation régulière, et qu'un enfant est né, le 4 décembre 2014, de leur union, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, que son enfant est en très bas âge et qu'elle ne fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué, en tant qu'il refuse de l'admettre au séjour, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C...épouse B...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, il ne méconnaît ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, compte-tenu du très jeune âge de l'enfant et de l'absence de circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie de

Mme C...épouse B...avec son enfant et son époux, lequel n'est d'ailleurs titulaire que d'un titre de séjour d'une durée de validité limitée à un an, le refus de d'admettre la requérante au séjour ne saurait avoir méconnu, dans les circonstances de l'espèce, l'intérêt supérieur de son enfant et, en conséquence, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs de faits que ceux exposés aux points 3. et 4., le refus de séjour opposé à Mme C...épouse B...n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

6. Considérant, enfin, que, si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; qu'il suit de là que Mme C...épouse B...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales, qui ne comportent aucun caractère réglementaire, définies par le ministre de l'intérieur dans la circulaire référencée NOR/INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux indiqués au point 3., l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que, pour des motifs identiques à ceux exposés au point 4., l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

9. Considérant, en troisième lieu, que cette mesure d'éloignement n'est pas, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 5., entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6., que

Mme C...épouse B...ne peut utilement se prévaloir de ce que la mesure d'éloignement en cause méconnaîtrait les termes de la circulaire référencée NOR/INTK1229185C du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants " ; que, toutefois, le moyen tiré par un ressortissant étranger, sur le fondement de ces stipulations, des risques qu'il encourrait en cas de retour forcé dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en ce qu'une telle mesure d'éloignement ne fixe par elle-même aucun pays de destination ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

12. Considérant qu'en admettant que le moyen précédent serait également soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi dont l'obligation de quitter le territoire français a été assortie, Mme C...épouse B...n'établit pas, en tout état de cause, qu'elle serait l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie en n'invoquant qu'un éventuel risque de représailles de son ancien fiancé ; que, par suite, l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de renvoi, ne saurait avoir méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée.

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N° 16VE00064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00064
Date de la décision : 15/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : ORE-DIAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-09-15;16ve00064 ?
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