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15/09/2016 | FRANCE | N°15VE01427

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 septembre 2016, 15VE01427


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public Voies navigables de France a déféré au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. D...C...pour l'exécution non autorisée de travaux d'aménagement d'une superstructure sur son bateau dénommé " Hilda " se trouvant sur le domaine public fluvial.

Par un jugement n° 1302011 du 5 février 2015, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné M. C...au paiement d'une amende de

5 000 euros.<

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Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2015, M.C..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public Voies navigables de France a déféré au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. D...C...pour l'exécution non autorisée de travaux d'aménagement d'une superstructure sur son bateau dénommé " Hilda " se trouvant sur le domaine public fluvial.

Par un jugement n° 1302011 du 5 février 2015, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné M. C...au paiement d'une amende de

5 000 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le procès-verbal est irrégulier faute de précision sur les travaux en cause ;

- l'infraction n'est pas constituée, en l'absence de travaux directement effectués sur le domaine public ;

- l'imprécision des dispositions de l'article L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques, qui ne définit pas précisément la notion de travaux publics sur le domaine public fluvial, fait obstacle aux poursuites ;

- les travaux en cause n'ont porté aucune atteinte à l'environnement ;

- les travaux litigieux n'excédent pas le droit d'usage du domaine public qui appartient à tous.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,

- et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.

1. Considérant que par procès-verbal dressé le 31 août 2012, M.A..., contrôleur principal des travaux publics de l'Etat dûment assermenté, a constaté que M. D...C...exécutait sans autorisation des travaux d'aménagement d'une superstructure sur le bateau dénommé " Hilda " stationné sur le domaine public fluvial, en infraction avec les dispositions des articles L. 2124-8 et L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, par un jugement en date du 5 février 2015, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel ce procès-verbal de contravention de grande voirie, notifié au contrevenant par un courrier du 21 novembre 2012, a été déféré par Voies navigables de France en application des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, a condamné M. C...au paiement d'une amende de 5 000 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques : " Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine. / Les décisions d'autorisation fixent les dispositions nécessaires pour assurer notamment la sécurité des personnes et la protection de l'environnement. " et que selon les dispositions de l'article L. 2132-5 du même code : Tout travail exécuté ou toute prise d'eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l'autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l'article L. 2124-8 est puni d'une amende de 150 à 12 000 euros. / Le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article L. 437-20 du code de l'environnement " ;

3. Considérant que la seule circonstance qu'une superstructure serait édifiée sur le pont d'un bateau stationné sur le domaine public fluvial, ainsi que l'a relevé le procès-verbal susvisé, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un travail exécuté sur le domaine public fluvial au sens des dispositions susvisées des articles L. 2124-8 et L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à payer une amende contraventionnelle de 5 000 euros ; qu'il doit, par suite, être relaxé des fins de poursuite de contravention de grande voirie ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1302011 du 5 février 2015 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : M. C...est relaxé des fins de poursuite de contravention de grande voirie.

Article 3 : Voies navigables de France versera la somme de 1 500 euros à M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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15VE01427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01427
Date de la décision : 15/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

24-01-03-01-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie. Faits constitutifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : C.J. ALAIN BOT, YANNICK NORMAND ET MARIE-PASCALE CREN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-09-15;15ve01427 ?
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