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07/07/2016 | FRANCE | N°15VE03924

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 07 juillet 2016, 15VE03924


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 25 juillet 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1500644 du 25 juin 2015 le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

ête enregistrée le 21 décembre 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1° d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 25 juillet 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1500644 du 25 juin 2015 le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de fait en estimant qu'elle ne justifiait pas de sa résidence en France pour les années 2008 et 2009 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet du Val-d'Oise ne pouvait pas considérer que l'absence d'activité professionnelle faisait obstacle à ce que sa demande pût être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel alors qu'elle vit en France depuis dix ans ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui la fonde ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., de nationalité ghanéenne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée par un arrêté du

25 juillet 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour litigieux énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, Mme B...ne justifie pas avoir établi sa résidence habituelle en France depuis août 2004 ainsi qu'elle le soutient, en particulier pour les années 2008 et 2009, pour lesquelles elle ne produit que deux ordonnances du 1er février 2008 et du 2 janvier 2009, non signées, émanant du même médecin, lequel a certifié auprès du préfet du Val-d'Oise qu'elles n'avaient pas été établies par lui, une feuille de soins datant du 12 août 2008, un avis d'impôt pour l'année 2008 dont le montant est nul, une attestation d'admission à l'aide médicale de l'Etat établie le

23 novembre 2009 à la suite d'une demande du 18 juin 2009 et deux feuilles de soins datant du 6 juillet 2009 et du 7 septembre 2009 ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de fait en considérant que le caractère habituel de sa résidence en France n'était pas établi pour ces deux années ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 susvisé, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

5. Considérant que, d'une part, MmeB..., qui est célibataire, dont les deux enfants mineurs demeurent ...et qui ne produit aucun document tendant à établir qu'elle aurait des attaches personnelles en France, n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, le caractère habituel de sa résidence en France depuis dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, MmeB..., qui a au demeurant procédé au renouvellement de son passeport à Londres en 2012 comme l'observe le préfet dans le mémoire en défense qu'il a produit en première instance, ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 susvisé, pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, d'autre part, elle ne démontre pas avoir exercé une activité professionnelle quelconque depuis son arrivée en France ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur de droit en estimant, pour ce motif, que la situation de la requérante ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée ; que par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que MmeB... n'établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale, elle n'est pas fondée à soutenir que, par voie de conséquence de cette illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination seraient privées de base légale;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, dans la mesure où le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 15VE03924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03924
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCP PARUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-07-07;15ve03924 ?
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