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07/07/2016 | FRANCE | N°15VE03442

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 07 juillet 2016, 15VE03442


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 13 mars 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1407062 du 25 mars 2015 le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

enregistrée le 10 novembre 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 13 mars 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1407062 du 25 mars 2015 le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit faute pour le préfet d'avoir examiné sa situation au regard de la convention bilatérale du 31 juillet 1993 ;

- elle méconnaît les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 3-1 et 16 de la convention de New York ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

- elles méconnaissent l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., de nationalité congolaise, entré en France selon ses déclarations le 1er juillet 2011, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du

7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée par un arrêté du 13 mars 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination de la mesure d'éloignement ;

2. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour litigieux énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; que l'article 10 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 susvisée stipule : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants congolais doivent posséder un titre de séjour. / (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil " et qu'aux termes de l'article 13 de cette convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ;

4. Considérant que M. A...ayant sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non réglementé par la convention susvisée, c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise a examiné sa demande sur le fondement desdites dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté attaqué ne peut être qu'écarté ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 16 de cette même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : /... / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

6. Considérant que M. A..., à qui la qualité de réfugié a été reconnue par les autorités italiennes en juin 2010, soutient avoir une relation stable avec une compatriote, mère d'un enfant français né en 2007, titulaire d'une carte de résident délivrée pour une durée de dix ans à compter de novembre 2010, avec laquelle il a eu un enfant né en France le 5 août 2011; que, toutefois, M.A..., qui a trois enfants mineurs demeurés dans son pays d'origine, n'établit ni la durée et stabilité de sa relation avec sa compagne, ni participer activement à l'éducation et à l'entretien de sa fille et de l'enfant de sa compagne, en se bornant à produire un certificat de vie commune établi le 23 novembre 2012 par lequel il déclare, avec la mère de son enfant, vivre ensemble depuis mai 2010 à Garges-lès-Gonesse alors que le requérant soutient au demeurant s'être installé en France à compter de juillet 2011, des photos de sa fille à sa naissance, une attestation de la directrice d'un centre social du 28 mars 2014, postérieure à la date de la décision attaquée, mentionnant qu'il intervient en tant que bénévole et que la fille de sa compagne est en soutien scolaire, et une attestation de la directrice de l'école fréquentée par cet enfant, délivrée un an après la décision attaquée en avril 2015, indiquant que M. A...participe à cette date à l'éducation de celle-ci ; que, par suite, et alors que rien ne fait obstacle en tout état de cause à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays ayant reconnu à M. A... la qualité de réfugié, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de la violation des stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté ; qu'enfin, M. A... n'établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale, il n'est pas fondé à soutenir que, par voie de conséquence de cette illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi seraient privées de base légale ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15VE03442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03442
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCP PARUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-07-07;15ve03442 ?
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