Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires des 16, 18, 20 rue Hippolyte Mazé et 23 rue Rieussec, M. I... L..., Mme G... E...épouseL..., M. B... H..., Mme Q... A...épouseH..., M. C... E..., M. R... E..., Mme P... E...épouseF..., Mme J... E...et M. K... E..., ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2011 par lequel le maire de Viroflay a accordé à Mme D...veuve N...un permis de construire n° PC 78686 11 G1014 en vue de la réalisation d'une extension sur un terrain cadastré AE0156 situé 16 et 20 rue Hippolyte Mazé sur le territoire de cette commune ainsi que la décision du 16 février 2012 rejetant leur recours gracieux.
Par une ordonnance n° 1202296 du 28 novembre 2014 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 avril 2016, le syndicat des copropriétaires des 16, 18, 20 rue Hippolyte Mazé et 23 rue Rieussec et autres requérants, représentés par Me S...(U...), demandent à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3° de mettre à la charge de la commune de Viroflay le versement de la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les délibérations de l'assemblée des copropriétaires qui se sont tenues les
17 décembre 2011 et 28 janvier 2012 donnant mandat au syndic d'engager toutes procédures nécessaires contre le permis de construire litigieux n'ayant pas été annulées par le Tribunal de grande instance de Versailles dans son jugement du 8 août 2014, c'est à tort que le 1er juge s'est fondé sur les motifs de celui-ci, qui n'avaient pas autorité de la chose jugée, pour conclure que le syndicat des copropriétaires était dépourvu de syndic et que, dans ces conditions, le recours gracieux formé par M. L...en qualité de syndic bénévole n'avait pu interrompre le délai de recours contentieux ;
- en tout état de cause, le recours contentieux peut être introduit par la personne qui avait confié à un mandataire le soin de former le recours administratif et la notification du rejet du recours gracieux au mandataire fait courir le délai de recours contentieux à l'égard du mandant ;
- au fond :
. le terrain d'assiette constituant un lot de copropriété, seule sa superficie devait être prise en compte pour le calcul du coefficient d'occupation des sols de 0,60 applicable en vertu de l'article UG 14 ; le lot du bénéficiaire présentant une superficie de 82 m2 et le bâtiment existant une surface hors oeuvre nette de 71,31 m2, les droits à construire étaient épuisés ;
. il appartenait au maire de solliciter l'autorisation donnée à Mme N...par la copropriété.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
- le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.
- et les observations de Me M...de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles pour les requérants et de Me O...pour la commune de Viroflay.
1. Considérant que Mme N...a déposé le 24 mars 2011 une demande de permis de construire pour l'extension d'une maison dépendant d'une copropriété sise 16/20 rue Hippolyte Maze sur le territoire de la commune de Viroflay ; que par un arrêté du 20 octobre 2011, le maire de cette commune lui a délivré le permis de construire ainsi sollicité ; que par une ordonnance en date du 28 novembre 2014, la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en raison de sa tardiveté, la demande du syndicat des copropriétaires des 16, 18, 20 rue Hippolyte Mazé et 23 rue Rieussec, de MM.L..., H..., C...,
R...et K...E...etV... G... E...épouseL..., Christiane A...épouseH..., Françoise E...épouse F...et MichèleE..., tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " et qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ;
3. Considérant que pour rejeter par ordonnance comme tardive et par suite manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande visée au point 1, la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles s'est fondée sur la circonstance que le recours gracieux formé le 19 décembre 2011 par M. L...en tant que syndic bénévole de la copropriété requérante n'avait pu avoir d'effet interruptif du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir à l'encontre du permis de construire litigieux à compter du 25 octobre 2011, date à laquelle un constat d'huissier a constaté son affichage sur le terrain d'assiette du projet, dans la mesure où la copropriété requérante était dépourvue de tout syndic depuis 2000, M. L...étant ainsi dépourvu de la qualité de syndic bénévole dont il s'est prévalu pour former le recours gracieux ; qu'elle a également jugé que la requête était tardive pour les autres requérants personnes physiques qui ne pouvaient bénéficier de l'interruption du délai de recours administratif ainsi introduit par M. L...au nom du syndicat de copropriété ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée : " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble (...) " ; que l'article 17 de cette même loi dispose : " A défaut de nomination, le syndic est désigné par le président du tribunal de grande instance saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires. " ; que selon l'article 18 le syndic est chargé " (...) de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus (...) " ; et qu'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 susvisé : " Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. " ;
5. Considérant qu'il est constant que, ainsi qu'il a été dit, la copropriété requérante était dépourvue de tout syndic depuis 2000, comme l'a constaté un jugement du Tribunal de grande instance de Versailles du 8 août 2014 ; que, dans ces conditions, le recours gracieux formé par M. L...au nom du syndicat des copropriétaires, alors qu'il s'est seul proclamé syndic bénévole et que l'assemblée générale des copropriétaires, réunie sur sa convocation, n'a pu valablement l'autoriser, comme elle l'a fait le 17 décembre 2011, à exercer un recours gracieux à l'encontre du permis de construire litigieux, n'a pu avoir d'effet interruptif du délai de recours contentieux ; que l'action contentieuse engagée par M. L...au nom d'un syndicat de copropriétaires dépourvu de tout syndic, n'a ainsi pu régulariser ledit recours gracieux qui, par suite, n'a pas eu d'effet interruptif au profit de la copropriété requérante, pas plus qu'au profit des personnes physiques pour le compte de qui ledit recours gracieux n'a pas été formé ; que, par suite, la demande présentée le 12 avril 2012, plus de cinq mois après l'affichage du permis de construire litigieux sur le terrain d'assiette, était tardive par application des dispositions susvisées de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Viroflay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants, pris ensemble, le versement à la commune de Viroflay, de la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires des 16, 18, 20 rue Hippolyte Mazé et 23 rue Rieussec et autres requérants est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires des 16, 18, 20 rue Hippolyte Mazé et 23 rue Rieussec, MM.L..., H..., C..., R...et K...E...et T...E...épouseL..., Christiane A...épouseH..., Françoise E...épouse F...et MichèleE..., pris ensemble, verseront à la commune de Viroflay la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE00399