La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2016 | FRANCE | N°16VE00067

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 05 juillet 2016, 16VE00067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 mai 2015 qui lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1504962 du 3 décembre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémen

taire, enregistrés les 8 et 27 janvier 2016,

M.B..., représenté par Me Ledesert, avocat, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 mai 2015 qui lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1504962 du 3 décembre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 27 janvier 2016,

M.B..., représenté par Me Ledesert, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande au regard de sa situation en vertu des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui délivrant, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour erreur de droit et pour avoir omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier, complet et réel, de sa demande de renouvellement de son titre de séjour de salarié, moyen qu'il a regardé à tort comme l'invocation d'une simple erreur de fait ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et complet de sa demande, en s'abstenant de le convoquer pour instruction avant de prendre l'arrêté contesté, qui, par suite, constate à tort que l'intéressé ne disposait pas de contrat de travail ;

- le préfet a commis une erreur de droit en rejetant sa demande au motif qu'il ne disposait pas de contrat de travail visé ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bergeret,

- et les observations de Me Ledesert, pour M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant mauritanien né le 7 avril 1974, relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine qui lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ", et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, ni sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M.B..., après son entrée sur le territoire au cours de l'année 2001, y a habituellement résidé jusqu'à l'intervention de l'arrêté contesté du préfet des Hauts-de-Seine, soit sur une période de quatorze années ; qu'il a très régulièrement travaillé, dans le secteur de la restauration, sous couvert, à compter du mois de mai 2011, du titre de séjour portant la mention " salarié " alors obtenu, puis, à compter du mois de mai 2012, sous couvert des multiples autorisations provisoires de séjour l'autorisant à travailler qui lui ont été délivrées au cours de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; qu'il justifie, enfin, de l'obtention d'un contrat de travail à durée indéterminée, ayant pris effet le 14 février 2015, pour un emploi " d'officier plongeur " ; que, dans ces conditions, qui établissent l'existence d'un motif exceptionnel de régularisation au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B...est fondé à soutenir que l'arrêté contesté, qui lui refuse le renouvellement de son titre de séjour de salarié en relevant notamment qu'il n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ; que, par voie de conséquence, cet arrêté est également illégal en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions par lesquelles M. B...demande qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour en lui délivrant, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1504962 du 3 décembre 2015 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise ainsi que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 mai 2015 rejetant la demande de titre de séjour de M. B...et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B...en lui délivrant, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail.

Article 3 : L'État versera à M. B...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

N° 16VE00067 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00067
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : LEDESERT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-07-05;16ve00067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award