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05/07/2016 | FRANCE | N°15VE03980

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 05 juillet 2016, 15VE03980


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2014 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1500400 du 4 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la C

our :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2015 et

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2014 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1500400 du 4 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2015 et

11 février 2016, MmeB..., représentée par la SCP Spinosi et Sureau, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de faire droit aux demandes présentées devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

- le jugement n'a pas été régulièrement signé ;

- il est insuffisamment motivé en ce qu'il s'est borné à mentionner, du reste de manière contradictoire, d'une part, que sa demande de titre de séjour n'avait été présentée que sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation au regard du

6° du même article ;

- ce jugement est entaché d'une erreur de droit, d'une part, en ce qu'il a écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 5 et 8 §1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, d'autre part, en ce qu'il n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant en violation de l'article 3-1 de cette même convention ;

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a relevé une absence de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale, en particulier en cas de retour au Cameroun où elle risque d'être exposée à des traitements inhumains et dégradants ; le jugement demeure également silencieux sur ce point, ce qui ne permet pas à la Cour de contrôler le bien-fondé du raisonnement des premiers juges ;

- le refus de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porte une atteinte tant à son droit au respect de sa vie privée et familiale qu'à l'intérêt supérieur de son enfant qui, reconnu par un ressortissant français le

30 août 2012, a le droit d'être élevé en France par sa mère.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le

26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 4 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 17 décembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier de l'audience. " ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte l'ensemble des signatures exigées par ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement n'aurait pas été régulièrement signé manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...ne saurait utilement soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen par le préfet de sa situation personnelle et familiale dès lors qu'un tel moyen n'avait pas été soulevé en première instance ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

5. Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la requérante, a répondu, par une motivation suffisante, à tous les moyens soulevés devant lui par la requérante et, en particulier, ceux tirés de la méconnaissance du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, enfin, que si Mme B...reproche au tribunal administratif d'avoir entaché son jugement d'erreur de droit, d'erreur de fait ou de contradiction de motifs ces griefs, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges sont sans incidence sur sa régularité ;

Sur la légalité de l'arrêté du 17 décembre 2014 :

7. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par MmeC..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne en vertu d'une délégation qui lui a été consentie notamment à cette fin par arrêté du préfet en date du

1er septembre 2014, régulièrement publié le 2 septembre suivant au recueil n° 065 des actes administratifs de l'État dans le département ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige, à le supposer soulevé, aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a relevé avoir pris en considération l'ensemble des déclarations et des documents fournis par la requérante, ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de MmeB..., notamment au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à faire valoir que sa fille, née le

28 octobre 2008 au Cameroun, a été reconnue, le 30 août 2012, par M.A..., ressortissant français, Mme B...ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le tribunal, qu'eu égard notamment à la chronologie des faits ainsi qu'aux multiples incohérences des actes civils camerounais versés au dossier, cette reconnaissance de paternité revêtait un caractère de complaisance, de sorte que le préfet était fondé à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en application du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressée soutient toutefois que cette décision méconnaît tant son droit au respect de sa vie privée et familiale que l'intérêt supérieur de l'enfant ;

10. Considérant, à cet égard et enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

11. Considérant que MmeB..., qui est entrée pour la dernière fois en France avec sa fille le 21 août 2012, sous couvert d'un visa de court séjour, n'allègue aucune insertion professionnelle ou sociale ni même l'existence de liens familiaux, dès lors qu'elle admet

elle-même ne pas vivre avec M.A..., qu'elle a présenté, sous couvert d'un acte de reconnaissance de complaisance, comme étant le père de son enfant et qui, du reste, est lui-même marié ; que, par ailleurs, l'intéressée ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'âgée de trente-neuf ans, elle poursuive sa vie dans son pays d'origine - où elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache - et ce, accompagnée de son enfant qui y est née en 2008 et qui, contrairement à ce qu'elle soutient, ne bénéficie d'aucun droit à être élevée en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé ni comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale, ni comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de son enfant ; qu'il n'est donc pas contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l'enfant ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 15VE03980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03980
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SCP SPINOSI et SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-07-05;15ve03980 ?
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