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05/07/2016 | FRANCE | N°15VE01248

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 05 juillet 2016, 15VE01248


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL CABINET MEDICAL NOBEL a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1306613 du 23 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête et deux mémoires, enregistrés les 16 avril 2015, 9 décembre 2015 et

7 avril 2016, la SEL...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL CABINET MEDICAL NOBEL a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1306613 du 23 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 avril 2015, 9 décembre 2015 et

7 avril 2016, la SELARL CABINET MEDICAL NOBEL, représentée par Me Oliel, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'État, outre les dépens, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SELARL CABINET MEDICAL NOBEL soutient que :

- l'administration ne pouvait se fonder exclusivement sur les relevés du système national inter-régimes (SNIR) pour remettre en cause les recettes déclarées alors même que sa comptabilité n'a pas été rejetée comme non probante ; à cet égard, la discordance relevée entre les montants des honoraires figurant sur les relevés du SNIR et les recettes déclarées résulte, d'une part, du décalage entre la date des soins et leur remboursement effectif et, d'autre part, de la circonstance que certains patients bénéficiant de la Couverture Médicale Universelle (CMU) sont dispensés d'avancer les honoraires de consultation ;

- contrairement à ce qu'a retenu le service, les honoraires perçus par le docteur B...dans le cadre de son activité de lipotomie, exercée au travers de la société Ternes Pereire, ont été comptabilisées au compte 706010 "Recettes Dr divers" ; par suite, elle était en droit de déduire les charges de la société Ternes Pereire ; au surplus, si l'administration soutient que le docteur B...percevrait, par ailleurs, des recettes non comptabilisées, elle ne justifie ni du montant ni de l'appréhension de ces recettes ; enfin, la circonstance qu'il existerait une incohérence entre les sommes inscrites au compte 512 "banques" et les bordereaux de remise de chèques ne saurait, à elle seule, permettre de déduire qu'elle n'aurait pas comptabilisé les recettes de la société Ternes Pereire ;

- elle justifie, en outre, de la réalité de certaines charges remises en cause par le service et qui figurent notamment dans l'annexe I de la proposition de rectification ;

- les rémunérations versées à MmeB..., fille du docteurB..., sont bien déductibles, peu importe que celle-ci n'aurait pas perçu ces rémunérations pour ne pas aggraver la situation financière de la société ;

- les sommes portées au crédit du compte courant d'associé de M. B...pour un montant total de 13 400 euros sont en réalité constitutives d'un prêt, ces sommes apparaissant au crédit de son compte bancaire et au débit du compte bancaire détenu par l'intéressé ;

- l'indemnité d'un montant de 66 000 euros versée, en 2009, à M. B...à l'occasion de la cessation de ses fonctions de gérant est déductible du résultat imposable.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité des exercices clos en 2008 et 2009 de la SELARL CABINET MEDICAL NOBEL et aux termes d'une proposition de rectification du 8 juin 2011, l'administration a, suivant la procédure de taxation d'office prévue par le 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, rehaussé ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés des deux exercices en cause ; que la SELARL

CABINET MEDICAL NOBEL relève appel du jugement du 23 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie à la suite de ce contrôle au titre de ses exercices clos en 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'aucun supplément de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés n'a été mis en recouvrement ni même établi à l'encontre de la SELARL CABINET MEDICAL NOBEL au titre de ses exercices clos en 2008 et 2009 ; que, par suite, ses conclusions tendant à la décharge d'une telle imposition sont sans objet et donc irrecevables ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

S'agissant de la charge de la preuve :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 68 de ce livre :

" La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;

4. Considérant que la SELARL CABINET MEDICAL NOBEL ne conteste pas n'avoir déposé ses déclarations de résultat des exercices clos en 2008 et 2009 que plus de trente jours après les mises en demeure qui lui avaient été adressées à cette fin ; qu'ainsi, dès lors qu'elle a été régulièrement taxée d'office en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, il lui appartient de démontrer la caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à sa charge ;

S'agissant de la minoration de recettes :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (...) " ;

6. Considérant que, pour arrêter le chiffre d'affaires des deux exercices vérifiés de la SELARL CABINEL MEDICAL NOBEL, le service a substitué aux recettes déclarées le total des sommes mentionnées sur les relevés du Système national inter-régimes (SNIR) obtenus par l'exercice de son droit de communication auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; que, ce faisant, l'administration ne s'est pas bornée à opérer une rectification ponctuelle des résultats imposables de cette société mais a reconstitué par voie extracomptable l'ensemble de ses recettes ; qu'elle ne pouvait, toutefois, procéder à une telle reconstitution sans avoir préalablement rejeté la comptabilité de la société ; qu'en l'espèce, il ressort de la proposition de rectification du 8 juin 2011 que, s'il a relevé des anomalies dans la comptabilité présentée, le vérificateur n'a considéré ni qu'elle était irrégulière en la forme ni qu'elle était dépourvue de caractère probant et ne l'a donc pas écartée ; que, par suite, en se prévalant de l'absence de rejet préalable de sa comptabilité, la SELARL CABINET MEDICAL NOBEL établit, le mal-fondé, dans son principe même, de la reconstitution opérée dans les conditions décrites ci-dessus et est fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires qui en découlent ;

S'agissant des charges déductibles :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts :

" 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ;

8. Considérant en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que la SELARL CABINET MEDICAL NOBEL, qui détenait 30 % des parts de la SCM Ternes Pereire, a comptabilisé des charges afférentes à l'activité de cette dernière société, au travers de laquelle le Docteur B...exploitait, à titre personnel, une activité de chirurgie esthétique et plus particulièrement de lipotomie ; que la requérante, qui se borne à des affirmations générales relatives à la tenue de sa comptabilité, ne justifie pas qu'elle aurait également perçu l'ensemble des recettes générées par l'activité du docteur B...au travers de cette SCM, alors que l'administration - laquelle, par ailleurs, fait valoir à juste titre, que le résultat de la SCM devrait, en principe, être déterminé à son niveau puis réparti entre ses associés à hauteur de leur

quote-part -, relève que les éléments présentés lors du contrôle et, notamment les bordereaux de remise de chèques, n'ont pas permis d'identifier ces recettes ; qu'elle ne justifie pas d'avantage, que les charges en cause énoncées en annexes I et II de la proposition de rectification avaient été engagées dans son intérêt et non dans celui de l'activité du docteurB..., ainsi que le font apparaître le libellé et les noms des destinataires des factures correspondantes ; que, dès lors, et faute de tout élément probant quant à une éventuelle contrepartie, la SELARL

CABINET MEDICAL NOBEL n'établit pas que la prise en charge des dépenses litigieuses, incombant normalement à un tiers, relèverait d'une gestion commerciale normale ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a rejeté la déduction de ces dépenses ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a remis en cause le caractère déductible des rémunérations versées en 2008 et 2009 à Mme A...B..., au motif que l'intéressée n'avait effectué aucun travail effectif au sein de la société au cours desdites années ; qu'à cet égard, le service a relevé qu'à la date de la conclusion du contrat nouvelle embauche entre la société et Mme B...en qualité d'assistante administrative, soit le 23 juillet 2007, cette dernière n'était pas majeure et que l'entreprise disposait d'un personnel salarié en nombre suffisant pour assurer sa gestion administrative ; que le vérificateur a, par ailleurs, observé que la société avait pris en charge au bénéfice de Mme B...des frais de voyage à l'étranger incompatibles avec une activité salariée située à Villetaneuse ; que la société requérante qui admet que les salaires de Mme B...étaient mensuellement comptabilisés au crédit du compte courant n°421011, n'apporte aucune justification ou précision sur la nature exacte des tâches confiées à l'intéressée ; que, par suite, faute de contrepartie avérée, c'est à juste titre que l'administration a refusé la déduction des rémunérations en cause, sans qu'importe à cet égard la circonstance que Mme B...ait accepté de ne pas percevoir ses salaires afin de ne pas aggraver les difficultés de l'entreprise ;

10. Considérant, en troisième lieu, que le vérificateur a refusé la déduction des résultats de l'exercice clos en 2009 de la société, d'une somme de 66 000 euros versée à M. B...à titre d'indemnité de révocation de gérance, en relevant que la décision de révoquer l'intéressé se bornait à tirer les conséquences de l'interdiction de gérer pour une durée de cinq ans prononcée à son encontre le 5 mars 2008 par le Tribunal de commerce de Paris ; que, dès lors, et ainsi que le fait valoir le ministre, la société, qui ne pouvait que révoquer M.B..., n'avait aucun intérêt à lui accorder une quelconque indemnité, notamment par application des dispositions de l'article L. 223-25 du code de commerce qui prévoit le versement d'une telle indemnité lorsque la révocation n'est pas fondée sur de justes motifs ou si elle intervient brutalement dans des circonstances injurieuses ou vexatoires ; que, du reste, la requérante reconnaît elle-même que l'intéressé, envers qui la société n'était tenu à aucune obligation, " n'avait droit à aucune somme " ; que c'est donc à juste titre que l'administration a rejeté la déductibilité de la charge en cause ;

S'agissant des crédits en compte courant d'associé :

11. Considérant que le compte courant d'associé de M. B...a été crédité, les 24 avril, 21 septembre et 14 octobre 2009, de sommes s'élevant respectivement à 7 500 euros, 1 900 euros et 4 000 euros ; que la société soutient que c'est à tort que lesdites sommes ont été réintégrées au résultat de son exercice clos en 2009 au motif qu'elle constituaient un passif injustifié, dès lors qu'elles correspondent à des prêts ;

12. Considérant, d'une part, que ce moyen est inopérant s'agissant des sommes de

7 500 euros et 4 000 euros dont la taxation a été abandonnée par le service dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 22 novembre 2011 ;

13. Considérant, d'autre part, que la société établit, par la production d'un relevé bancaire faisant clairement apparaître l'origine de la somme de 1 900 euros restant en litige, que ladite somme correspond effectivement à une avance consentie par M.B... ; que c'est donc à tort que le service a rapportée ladite somme aux résultats imposables de l'exercice 2009 de la société requérante ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SELARL

CABINET MEDICAL NOBEL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a refusé de prononcer la réduction des impositions litigieuses, en tant qu'elles procédaient de la rectification de ses recettes des exercices clos en 2008 et 2009 ainsi que de la taxation, à hauteur de 1 900 euros, d'un passif injustifié au titre de l'exercice 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande la SELARL CABINET MEDICAL NOBEL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SELARL

CABINET MEDICAL NOBEL sont réduites à hauteur de 11 580 euros au titre de l'exercice clos en 2008 et 14 105 euros au titre de l'exercice clos en 2009.

Article 2 : Dans la limite des réductions de bases prononcées à l'article 1er, la

SELARL CABINET MEDICAL NOBEL est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le jugement n° 1306613 du 23 février 2015 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SELARL CABINET MEDICAL NOBEL est rejeté.

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