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05/07/2016 | FRANCE | N°15VE01247

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 05 juillet 2016, 15VE01247


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1306612 du 23 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2015 et 7 a

vril 2016,

M.B..., représenté par Me Oliel, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1306612 du 23 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2015 et 7 avril 2016,

M.B..., représenté par Me Oliel, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'État, outre les dépens, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- l'administration, qui s'est bornée à relever qu'il était gérant de la SELARL

Cabinet Médical Nobel sans établir qu'il était maître de l'affaire, n'était pas en droit d'imposer entre ses mains les sommes réputées distribuées par cette société dont il n'est pas démontré qu'il en ait été le bénéficiaire ;

- la proposition de rectification qui lui a été adressée le 14 juin 2011, laquelle porte sur les revenus regardés comme distribués par la SELARL Cabinet Médical Nobel, est insuffisamment motivée dès lors que le service s'est abstenu d'y annexer celle adressée à la société à la suite de la vérification de comptabilité de cette dernière.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SELARL

Cabinet Médical Nobel, dont M. B...était associé et gérant puis d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus de l'intéressé des années 2008 et 2009, et aux termes d'une proposition de rectification du 14 juin 2011, le service a réintégré au revenu imposable du requérant de ces années, outre des traitements et salaires, des sommes regardées comme distribuées par la SELARL Cabinet Médical Nobel, lesquelles ont été taxées en tant que revenus de capitaux mobiliers sur le fondement, selon le cas, du 2° du 1 de l'article 109 ou du c de l'article 111 du code général des impôts ; que M. B...fait appel du jugement du

23 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a ainsi été assujetti au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une propositions de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

3. Considérant que la proposition de rectification du 14 juin 2011 adressée à

M. B...mentionnait précisément, outre les impositions concernées, les motifs de droit et de fait fondant les rectifications proposées et, notamment les raisons ayant conduit le vérificateur, d'une part, à rejeter la déductibilité de certaines dépenses comptabilisées par la SELARL Cabinet Médical Nobel et à regarder les sommes correspondantes comme distribuées à M. B...et, d'autre part, à imposer entre ses mains des sommes inscrites sur son compte courant d'associé ; qu'ainsi, à elle seule, cette proposition de rectification comportait tous les éléments propres à permettre au contribuable d'engager utilement le dialogue avec l'administration ; qu'elle était ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales, sans qu'importe la circonstance qu'elle n'était pas accompagnée de la proposition de rectification adressée à la société, dès lors quelle en avait reproduit la teneur ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant que M. B...soutient que l'administration, qui n'a pas établi qu'il était maître de l'affaire, ne pouvait l'imposer à raison de distributions dont il n'est pas démontré qu'il en était le bénéficiaire ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme des revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; que des sommes inscrites au crédit de comptes courants d'associés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués, imposables, par suite, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année de leur inscription ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que les charges comptabilisées par la SELARL Cabinet Médical Nobel en 2008 et 2009, respectivement à hauteur de

76 109 euros et 49 138 euros en 2009, se rattachaient non à l'activité de la société mais une activité de chirurgie esthétique et particulièrement de lipotomie exercée à titre personnel par

M.B... ; que ce dernier ne conteste pas davantage que la somme de 66 000 euros qui lui a été accordée le 13 mars 2009 à titre d'indemnités de révocation de son mandat de gérance n'était pas déductible du résultat de la société dans la mesure où cette révocation faisait suite à une interdiction de gérer prononcée par le Tribunal de commerce de Paris ; que, dès lors qu'il ressort des circonstances de l'espèce que M.B..., alors même qu'il n'aurait pas été le maître de l'affaire, était le seul bénéficiaire des sommes en cause, le service apporte la preuve de ce que ces sommes ont été distribuées au profit de l'intéressé ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que de M. B...n'apporte aucun élément de nature à combattre la présomption de disponibilité découlant de l'inscription de plusieurs sommes au crédit de son compte courant ; que c'est à juste titre que l'administration a imposé ces sommes entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans qu'il importe qu'elle n'ait pas démontré que le requérant était maître de l'affaire ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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