La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2016 | FRANCE | N°15VE00076

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 05 juillet 2016, 15VE00076


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...et M. D...A...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à réparer les préjudices résultant de la délivrance d'un certificat de non-gage et d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule.

Par un jugement n° 1401650 du 12 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à leur verser une somme de 323 euros, correspondant aux frais d'immatriculation du véhicule.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le

12 janvier 2015, Mme C... et M. A..., représentés par la SCP Plazanet Natai Avocats, demanden...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...et M. D...A...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à réparer les préjudices résultant de la délivrance d'un certificat de non-gage et d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule.

Par un jugement n° 1401650 du 12 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à leur verser une somme de 323 euros, correspondant aux frais d'immatriculation du véhicule.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2015, Mme C... et M. A..., représentés par la SCP Plazanet Natai Avocats, demandent à la Cour de réformer ce jugement et de porter à 14 476,99 euros la somme due par l'Etat en réparation de leurs préjudices.

Ils soutiennent que :

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en leur délivrant un certificat de non-gage et un certificat d'immatriculation pour un véhicule faisant l'objet d'une plainte pour vol ;

- ils ont subi, outre le préjudice de 323 euros correspondant aux frais d'immatriculation, un préjudice de 14 000 euros correspondant au coût d'achat du véhicule ainsi qu'un préjudice de 153,99 euros correspondant aux frais d'entretien du véhicule.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 20 janvier 1994 portant création du fichier national des immatriculations ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.

1. Considérant que Mme C...et M. A...ont acquis le

13 septembre 2007 un véhicule d'occasion qu'ils ont fait immatriculer auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 17 septembre 2007 ; qu'ils ont été informés le

8 octobre 2007 par les services de police que ce véhicule faisait l'objet d'une plainte pour vol et que celui-ci a été restitué à son propriétaire ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 330-3 du code de la route : " I. - Les informations relatives, d'une part, aux gages constitués sur les véhicules à moteur et, d'autre part, aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation sont communiquées sur leur demande : 1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, à son avocat ou à son mandataire ; (...) 4° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules " ; qu'aux termes de l'article R. 322-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la mutation, au préfet du département du lieu d'immatriculation une déclaration l'informant de cette mutation et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre la carte grise à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : "vendu le ../../...." ou "cédé le ../../...." (date de la mutation), suivie de sa signature, et soit découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper, soit remplir, s'il existe, le coupon détachable. (...) Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise de la carte grise doit être accompagnée du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation et de l'attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établis depuis moins d'un mois par le préfet qui a délivré la précédente carte grise ou par le préfet compétent pour délivrer la nouvelle, ou par voie électronique lorsque la demande est présentée par l'intermédiaire du site internet du ministère de l'intérieur " ;

3. Considérant que le certificat de situation administrative, qui constitue à la fois le certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation et l'attestation d'inscription ou de non-inscription de gage prévus à l'article R. 322-4 du code de la route, a pour seul objet d'informer le propriétaire du véhicule, ou, par l'intermédiaire de celui-ci, ses acquéreurs potentiels, de l'existence ou de l'absence de gages, sûretés ou mesures conservatoires grevant le véhicule, ainsi que de l'existence ou de l'absence d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation formée par le comptable du Trésor sur le fondement des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code de la route ; qu'aucun texte en vigueur à la date des faits n'imposait à l'administration de rechercher avant d'éditer un tel document si le véhicule avait ou non été signalé comme volé ; qu'ainsi, à supposer même qu'un certificat de situation administrative ait été effectivement établi alors que Mme C...et M.A..., qui précisent seulement que le vendeur du véhicule leur a transmis les informations nécessaires à son édition, n'en produisent pas la copie, aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de l'administration à raison de la délivrance de ce document ;

4. Considérant, en second lieu, que Mme C...et M. A...se prévalent de la faute commise par l'administration en éditant un certificat d'immatriculation le 17 septembre 2007 alors que ce véhicule avait fait l'objet d'une déclaration de vol le 19 décembre 2006 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a précisé, dans ses écritures de première instance, que l'immatriculation du véhicule résulte soit de l'absence d'enregistrement de la déclaration de vol dans le fichier national des immatriculations, soit d'un dysfonctionnement du système informatique ; qu'ainsi la délivrance d'un certificat d'immatriculation est, dans les circonstances de l'espèce, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, l'achat du véhicule et les frais engagés pour son entretien étant antérieurs à l'édition du certificat d'immatriculation, les requérants ne sauraient réclamer l'indemnisation de ces préjudices, qui sont sans lien avec la faute commise par l'administration ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... et M. A...doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...et M. A...est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 15VE00076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00076
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-01 Police. Police administrative et judiciaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SCP PLAZANET NATAI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-07-05;15ve00076 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award