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05/07/2016 | FRANCE | N°14VE02647

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 05 juillet 2016, 14VE02647


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA CARREFOUR a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sociale sur cet impôt dont elle estime s'être acquittée à tort au titre de l'exercice clos en 2006.

Par un jugement n° 1309291 du 1er juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 août 2014 et le
r>30 décembre 2015, la SA CARREFOUR, représentée par Me Meier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA CARREFOUR a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sociale sur cet impôt dont elle estime s'être acquittée à tort au titre de l'exercice clos en 2006.

Par un jugement n° 1309291 du 1er juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 août 2014 et le

30 décembre 2015, la SA CARREFOUR, représentée par Me Meier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la restitution des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SA CARREFOUR soutient que :

- elle est fondée à demander la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale qui ont été mises à sa charge au titre de son exercice clos en 2006, conformément à ses déclarations qui avaient à tort constaté un produit imposable de 48 539 746 euros sur le fondement de l'article 238 bis-0 I bis du code général des impôts lors de l'échéance principale du prêt subordonné à durée indéterminée (PSDI) souscrit en 1991 par la société Promodès, avec laquelle elle a fusionné en 1999 ;

- en effet, la société Promodès n'a pas émis, à la suite de la souscription de ce prêt, des valeurs mobilières, alors que l'article 238 bis-0 I bis n'est applicable que pour les produits de placement de sommes reçues lors de l'émission de valeurs mobilières relevant de l'article L. 228-97 du code de commerce ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que, contre la lettre de l'article 238 bis-0 I bis, ce texte pouvait fonder l'imposition dès lors qu'il vise les titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) et que le PSDI souscrit en 1991 a les " caractéristiques essentielles " de ceux-ci, alors même qu'il n'a pas donné lieu à l'émission de valeurs mobilières ;

- au surplus, dès lors qu'à la suite du réaménagement du PSDI par Promodès en 1996, il n'existait plus, sur la période postérieure, de sommes transférées hors de France au sens de l'article 238 bis-0 I bis, c'est à tort que la somme litigieuse, composée en réalité, pour partie, par les produits réalisés du fait du placement en France d'une fraction des sommes reçues en exécution du PSDI, a été regardée comme constituant un produit imposable en 2006 en vertu de ce texte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il résulte des termes de l'article 238 bis-0 I bis du code général des impôts, éclairés par les travaux parlementaires, que la mise en oeuvre d'un PSDI répond au même schéma que l'émission des valeurs mobilières qualifiables de titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) qui sont visés par ce texte renvoyant aux valeurs mobilières relevant de l'article L. 228-97 du code de commerce, ce dernier texte étant issu de la loi du 14 décembre 1985 autorisant les titres subordonnés ; l'article 238 bis-0 I bis est donc applicable en l'espèce, contrairement à ce que soutient la SA CARREFOUR ;

- le réaménagement du PSDI survenu en 1996 reste sans incidence sur l'imposition qui a été opérée, à l'issue de l'opération, sur les produits non taxés conformément aux dispositions de l'article 238 bis-0 I bis, et, au demeurant, conformément à l'agrément que la SA Promodès avait obtenu sur sa demande lors de l'engagement de cette opération, qui a permis la déduction des intérêts versés au-delà des intérêts précomptés, agrément que ni la SA Promodès ni la SA CARREFOUR n'ont remis en cause en temps utile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bergeret,

- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la SA CARREFOUR.

1. Considérant que la SA CARREFOUR relève appel du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins de restitution des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sociale sur cet impôt dont elle estime s'être acquittée à tort au titre de son exercice clos en 2006, conformément à ses déclarations faisant état d'un produit réintégré de 48 539 746 euros en conséquence du dénouement d'un prêt subordonné à durée indéterminée (PSDI) souscrit en 1991 auprès de la banque Barclays par la SA Promodès, avec laquelle elle a fusionné en 1999 ;

Sur la demande de restitution d'impositions :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 238 bis-0 I bis du code général des impôts : " I. Les produits provenant du placement de la fraction des sommes reçues lors de l'émission de valeurs mobilières relevant des dispositions de l'article L. 228-97 du code de commerce transférée hors de France à une personne ou une entité, directement ou indirectement, par l'entreprise émettrice ou par l'intermédiaire d'un tiers, sont compris dans le résultat imposable de cette entreprise au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 ou, s'il est postérieur, de l'exercice clos au cours de la quinzième année qui suit la date d'émission, sous déduction des intérêts déjà imposés sur cette même fraction postérieurement à la date du douzième anniversaire de l'émission. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, le montant de ces produits est réputé égal à la différence entre le montant nominal de l'émission et la fraction transférée hors de France majorée des intérêts capitalisés, jusqu'à ce douzième anniversaire, calculés au taux actuariel (...) à la date du transfert (...) / II. Les dispositions du I s'appliquent aux émissions de valeurs mobilières réalisées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 ainsi qu'aux émissions réalisées en 1992 sous réserve que les produits mentionnés au I n'aient pas été imposés sur le fondement de l'article 238 bis-0 I, et dont les dettes corrélatives sont inscrites au bilan d'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 de l'entreprise émettrice " ; qu'aux termes de l'article L. 228-97 du code de commerce : " Lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances sur la société émettrice, y compris celles donnant le droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la convention de prêt passée le

12 mars 1991 entre la SA Promodès et la banque Barclays prévoyait qu'une partie de la somme prêtée, censée représenter des futurs intérêts précomptés, était immédiatement investie en obligations zéro-coupon pour être confiée à des trusts situés dans des pays à fiscalité privilégiée, contrôlés par la SA Promodès, à charge pour ces trusts de rembourser ce prêt à sa valeur nominale, à l'échéance principale de quinze ans, au moyen de cette somme augmentée des intérêts capitalisés en franchise d'impôt ; que si, ainsi que l'ont relevé, à juste titre, les premiers juges, cette convention de prêt qualifiée par les parties de prêt subordonné à durée indéterminée reconditionné, qui poursuivait le même objectif selon les mêmes modalités que les opérations comportant l'émission de titres subordonnés à durée indéterminée, avait les mêmes caractéristiques essentielles que celles-ci, visées par les dispositions précitées de l'article

238 bis-0 I bis du code général des impôts, il n'en reste pas moins qu'elle n'a pas donné lieu à l'émission de " valeurs mobilières " relevant des dispositions de l'article L. 228-97 du code de commerce, dont les sommes reçues en contrepartie et placées hors de France génèrent des produits qui, en application de ce texte, doivent être compris dans le résultat imposable de l'entreprise émettrice sur l'exercice au cours duquel intervient l'échéance de quinze ans suivant la date d'émission ; que la SA CARREFOUR est donc fondée à demander la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt qui ont été établies sans fondement légal sur son exercice clos en 2006 à hauteur de 16 713 852 euros, quand bien même elles l'ont été au vu de ses propres déclarations alors qu'elle croyait devoir faire application des dispositions précitées de l'article 238 bis-0 I bis en procédant, pour la détermination de son résultat fiscal de cet exercice, à la réintégration d'un produit de 48 539 746 euros ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que la SA CARREFOUR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SA CARREFOUR et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1309291 du 1er juillet 2014 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la SA CARREFOUR la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt qu'elle a acquittées au titre de son exercice clos en 2006 à hauteur de la somme totale de 16 713 852 euros.

Article 3 : L'État versera une somme de 2 000 euros à la SA CARREFOUR en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA CARREFOUR est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CARREFOUR et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, à laquelle siégeaient :

M. Bresse, président de chambre,

M. Bergeret, président assesseur,

M. Huon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2016.

Le rapporteur,

Y. BERGERETLe président,

P. BRESSE

Le greffier,

C. FOURTEAU

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

5

N° 14VE02647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02647
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Divers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SCP BAKER et MCKENZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-07-05;14ve02647 ?
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