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30/06/2016 | FRANCE | N°15VE03232

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 juin 2016, 15VE03232


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel cette mesure d'éloignement serait le cas échéant mise à exécution.

Par un jugement n° 1405995 du 18 septembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une r

equête, enregistrée le 22 octobre 2015, le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1° d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel cette mesure d'éloignement serait le cas échéant mise à exécution.

Par un jugement n° 1405995 du 18 septembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2015, le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par MmeA..., devant le Tribunal administratif de Versailles.

Le PREFET DE L'ESSONNE soutient que :

- la signataire de l'arrêté bénéficiait d'une délégation pour le signer ;

- l'arrêté est suffisamment motivé ;

- c'est à bon droit qu'il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...sur le fondement de l'article L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où la reconnaissance de paternité de son enfant par un père de nationalité française s'était avéré de pure complaisance ;

- l'arrêté ne méconnaît ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne préjudicie pas à son état de santé ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et Mme A...n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bigard,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.

1. Considérant que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel du jugement en date du 18 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du

17 juillet 2014 refusant à MmeA..., ressortissante camerounaise, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel cette mesure d'éloignement serait le cas échéant mise à exécution ;

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d' un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 623-1 du même code : " Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (...). Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins. Elles sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l 'infraction est commise en bande organisée " ;

3. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 23 mai 2012, Mme A...a donné naissance en France à un enfant de sexe masculin ; que cet enfant avait fait l'objet, le

16 février 2012, d'une reconnaissance de paternité par un ressortissant français, M.B... ; qu'il est toutefois indiqué dans le carnet de santé de cet enfant que l'âge gestationnel était de quarante semaines à sa naissance alors que, selon ses propres déclarations, la requérante n'est entrée sur le territoire français que le 24 décembre 2011, soit durant ce délai ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que M. B...ait été lui-même présent au Cameroun en août 2011, au moment de la conception de l'enfant ; qu'au regard de ces éléments, qui ne sont pas utilement contestés par la requérante, le PREFET DE L'ESSONNE doit être regardé comme établissant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. B...à l'égard de l'enfant de Mme A...présentait un caractère de complaisance ; qu'il appartenait au préfet de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise ; que c'est donc à bon droit qu'il a refusé, pour ce motif, de délivrer à Mme A...la carte de séjour temporaire qu'elle sollicitait, sans qu'importe la circonstance qu'à la date de ce refus, cet enfant n'ait pas été déchu de la nationalité française ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler son arrêté du 17 juillet 2014 ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur les autres moyens soulevés par MmeA... :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

7. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment que Mme A...est la mère d'un enfant de nationalité française, né le 23 mai 2012, moins de cinq mois après l'entrée déclarée de l'intéressée, que cet enfant a été reconnu par anticipation le 16 février 2012 par

M.B..., qu'aucun cachet d'entrée ou de sortie du Cameroun n'a été apposé sur le passeport de ce dernier au cours de la période de conception de l'enfant et qu'en conséquence la reconnaissance par M. B..." doit être considérée comme une reconnaissance de complaisance " ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient MmeA..., la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que des seuls cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 4 que Mme A...ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DE L'ESSONNE n'a commis aucun vice de procédure pour n'avoir pas consulté la commission visée à l'article L. 312-2 du même code ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;

10. Considérant que Mme A...ne justifie pas d'obstacles à poursuivre sa vie privée et familiale au Cameroun avec son fils, âgé de deux ans à la date de la décision attaquée ; qu'elle a nécessairement conservé des attaches privées et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, désormais codifié à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au sujet de la décision refusant un titre de séjour que Mme A...ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la mesure d'éloignement ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ;

14. Considérant que, pour les motifs exposés au point 4 au sujet de refus de délivrance du titre de séjour sollicité, la mesure d'éloignement n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

15. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision fixant le pays de destination n'a, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11 6° et L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 17 juillet 2014 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1405995 du Tribunal administratif de Versailles en date du

18 septembre 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

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N° 15VE03232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03232
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-30;15ve03232 ?
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