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30/06/2016 | FRANCE | N°14VE02368

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 juin 2016, 14VE02368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 18 février 2011 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine l'a licenciée pour inaptitude physique.

Par un jugement n°1103121 du 5 juin 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2014 et 6 juillet 2015, Mme A...C..., représentée par Me Guillaume-Matime, av

ocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 18 février 2011 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 18 février 2011 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine l'a licenciée pour inaptitude physique.

Par un jugement n°1103121 du 5 juin 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2014 et 6 juillet 2015, Mme A...C..., représentée par Me Guillaume-Matime, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 18 février 2011 par lequel le président du conseil général des Hauts-de-Seine l'a licenciée pour inaptitude physique ;

3° d'enjoindre au président du conseil général des Hauts-de-Seine de procéder à sa réintégration et de réparer le préjudice lié au demi-traitement qu'elle a perçu à compter du

20 février 2009 ;

4° de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de

3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté de licenciement pour inaptitude physique a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que la commission départementale de réforme devait être saisie en raison de l'imputabilité au service de l'accident à l'origine de sa maladie ;

- elle aurait dû percevoir l'intégralité de son traitement pendant les trois ans durant lesquels elle a été placée en congé de longue maladie ;

- l'administration ne pouvait la licencier qu'à la date de consolidation de son état correspondant à celle de l'attribution de sa rente d'invalidité.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour le département des Hauts-de-Seine.

1. Considérant que Mme C...a été recrutée par le conseil général des Hauts-de-Seine par arrêté du 30 mars 2007, en qualité d'adjoint technique territorial stagiaire de 2ème classe ; qu'elle a été chargée, à compter du 1er avril 2007, d'assurer des tâches d'accueil et d'entretien dans les établissements d'enseignement ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 19 octobre 2007 puis en congé de longue maladie, du 20 février au 19 novembre 2008 ; que ce congé a été prolongé jusqu'au 19 février 2011 par des arrêtés successifs pris les

3 décembre 2008, 27 avril 2009, 30 septembre 2009, 11 mars 2010 et 23 octobre 2010 ; que Mme C...a, le 5 octobre 2010, été reconnue totalement et définitivement inapte à toute fonction par le comité médical ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude par arrêté du 18 février 2011 ; que, par une requête enregistrée le 1er août 2014, Mme C...demande l'annulation du jugement n°1103121 du 5 juin 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce licenciement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions combinées du 2° et du 3° de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, l'agent placé en congé de longue maladie conserve l'intégralité de son traitement si la maladie à l'origine de l'arrêt de travail provient d'un accident de service ; qu'en vertu des dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 4 novembre 1992, les dispositions du 3° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

3. Considérant, que Mme C...soutient qu'elle peut bénéficier de l'intégralité de son traitement à raison de son congé de longue maladie, lequel relèverait du régime des accidents de service ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait informé son employeur des circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident à l'origine, selon elle, de son congé de longue maladie ; que, notamment, les pièces qu'elle produit n'apportent pas les précisions permettant d'établir que cet accident se serait produit durant son service ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait dû conserver l'intégralité de son traitement en raison de l'origine professionnelle de son congé pour longue maladie, ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme (...) est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. (...) / Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. / La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. / (...) " ;

5. Considérant que, comme il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...ait informé le département des circonstances de l'accident à l'origine de son congé de longue maladie ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait entaché sa décision d'un vice de procédure, en ne saisissant pas la commission départementale de réforme préalablement à sa décision ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 4 novembre 1992 : " A l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire territorial stagiaire reconnu, après avis du comité médical compétent, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié. Si l'intéressé a par ailleurs la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire stagiaire qui a épuisé ses droits au congé de longue maladie et qui a été jugé définitivement inapte à l'exercice de tout emploi est licencié ; qu'il n'est pas contesté que les droits à congé de longue maladie qui ont été accordés à Mme C...par arrêté du 30 octobre 2008, régulièrement prolongé, sont arrivés à expiration le 20 février 2011, à l'issue d'un délai de trois ans courant à compter du 20 février 2008, date de son placement initial dans cette position ; que, par un avis rendu le

5 octobre 2010 le comité médical a conclu à l'inaptitude totale et définitive de la requérante à l'exercice de toute fonction ; que, par suite, le département des Hauts-de-Seine était tenu, en application des dispositions de l'article 11 précité du décret du 4 novembre 1992, de prononcer son licenciement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait la licencier qu'à la date de consolidation de son état correspondant à celle de l'attribution de sa rente d'invalidité, doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 14VE02368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02368
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : GUILLAUME-MATIME

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-30;14ve02368 ?
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