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23/06/2016 | FRANCE | N°15VE04001

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 juin 2016, 15VE04001


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 19 juin 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1408786 du 22 mai 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistr

ée le 23 décembre 2015, M.B..., représenté par Me Paruelle, avocat, demande à la Cour :

1° d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 19 juin 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1408786 du 22 mai 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2015, M.B..., représenté par Me Paruelle, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à défaut, de lui délivrer sous astreinte un titre provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- le jugement attaqué, qui se borne à indiquer qu'il ne peut se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 sans préciser les raisons pour lesquelles sa demande ne pouvait prospérer sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, de même que la décision fixant le pays de renvoi.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, est entré en France le 14 avril 2006 à l'âge de cinquante ans ; qu'il a sollicité le 17 octobre 2013 la délivrance d'un titre de séjour que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée par un arrêté du 19 juin 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des écritures produites par M. B... devant les premiers juges que l'intéressé s'est borné à soutenir qu'il remplissait les critères de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité pour n'avoir pas précisé les raisons pour lesquelles sa demande ne pouvait prospérer sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant non applicable aux ressortissants algériens ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

4. Considérant que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. B...précise le fondement de sa demande et indique les raisons pour lesquelles, compte tenu de l'absence de justification d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, il ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 7b de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'il précise également qu'étant célibataire et sans charge de famille, l'intéressé, qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de cinquante ans, ne peut davantage bénéficier des stipulations de l'article 6-5 du même accord ; qu'il en résulte que la décision litigieuse, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que si M.B..., qui n'a produit aucun document tendant à établir sa résidence habituelle en France au titre des années 2006 à 2010, soutient avoir travaillé de manière habituelle depuis 2011, disposer d'une promesse d'embauche et avoir établi en France le centre de ses intérêts, il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans ; que, par suite, et alors que M.B... ne justifie pas davantage des liens personnels qu'il aurait tissés en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi M.B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 19 juin 2014 aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale, il n'est pas fondé à soutenir que, par voie de conséquence de cette illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.B... est rejetée.

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15VE04001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE04001
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCP PARUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-23;15ve04001 ?
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