Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 2 octobre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n°1411763 du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er juin 2016, MmeB..., représentée par Me Chevalier, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat, le versement, en faveur de son conseil, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande, en particulier au regard des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une erreur de fait quant à la date à laquelle sa demande a été présentée ;
- cette décision méconnait le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les lignes directrices de la circulaire susvisée ;
- elle méconnait également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale dans la mesure où elle se fonde sur un refus de titre de séjour qui est illégal ;
- elle méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article
3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi est insuffisamment motivée.
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo), entrée en France en avril 2009 à l'âge de trente ans, a sollicité le 18 septembre 2014 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que par un arrêté du 2 octobre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et a assorti son refus d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...et ses trois enfants nés en 1998, 2003 et 2008, demeuraient en France depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'âgés de 17, 11 et 6 ans à cette même date, ses trois enfants sont scolarisés depuis leur arrivée en France pour les deux premiers et depuis l'âge de trois ans pour le dernier ; qu'en particulier l'aîné, entré en France à l'âge de 11 ans et le deuxième enfant de MmeB..., entré en France à l'âge de 6 ans, poursuivaient une scolarité régulière depuis
5 ans, le premier étant en 3ème à la date de l'arrêté attaqué et le second, en 6ème ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, quand bien même MmeB..., qui élève seule ses trois enfants, aurait conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, elle est fondée à soutenir que l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté litigieux ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
5. Considérant qu'eu égard à ses motifs, la présente décision implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme B...un titre de séjour dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet oppose à la demande de l'intéressée une nouvelle décision de refus ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme B...un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Chevalier, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1411763 du 18 juin 2015 du Tribunal administratif de
Montreuil et l'arrêté du 2 octobre 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B...un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Chevalier, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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