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23/06/2016 | FRANCE | N°15VE03454

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 juin 2016, 15VE03454


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 16 mai 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1407690 du 19 février 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enreg

istrée le 13 novembre 2015, M.A..., représenté par Me Paruelle, avocat, demande à la Cour :

1° d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 16 mai 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1407690 du 19 février 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2015, M.A..., représenté par Me Paruelle, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à défaut, de lui délivrer sous astreinte un titre provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour a pour effet de rendre illégale l'obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de renvoi.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., de nationalité haïtienne, est entré en France le 17 novembre 2011 à l'âge de quarante-et-un ans ; qu'il a sollicité le 11 février 2014 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée par un arrêté du 16 mai 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A...précise le fondement de la demande de titre de séjour de l'intéressé et après avoir visé l'avis émis le 3 avril 2014 par le médecin de l'Agence régionale de Santé, indique que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, son état de santé lui permettant par ailleurs de voyager ; que le préfet du Val-d'Oise a également examiné la situation de M. A...au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a refusé de régulariser sa situation sur leur fondement aux motifs que le concubinage qu'il invoquait était récent, que ses deux enfants mineurs résidaient à Haïti et que le fait d'être parent d'un enfant né en France ne lui ouvrait aucun droit particulier ; qu'il en résulte que la décision litigieuse, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...]A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre d'une affection diabétique non insulino-dépendante de type 2 associée à une hypertension artérielle pour laquelle il suit un traitement médicamenteux dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, les certificats médicaux produits par M.A..., non circonstanciés sur ce point, ne sont pas de nature à contredire l'avis émis le 3 avril 2014 par le médecin de l'Agence régionale de santé aux termes duquel un traitement approprié à son état de santé est disponible dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale, il n'est pas fondé à soutenir que, par voie de conséquence de cette illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant de pays de renvoi seraient privées de base légale ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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15VE03454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03454
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCP PARUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-23;15ve03454 ?
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