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21/06/2016 | FRANCE | N°16VE00078

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 juin 2016, 16VE00078


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 mars 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1503578 du 22 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

enregistrée le 11 janvier 2016, MmeB..., représentée par Me Kanza, avocat, demande à la Cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 mars 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1503578 du 22 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2016, MmeB..., représentée par Me Kanza, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du

25 mars 2015 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour avec droit de travail, sous la même astreinte ;

5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas appliqué les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais celles de l'article L. 313-10 de ce code ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

- la décision est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite :

- la décision est illégale en tant qu'elle expose la requérante à des risques de traitements dégradants et inhumains en cas de retour dans son pays d'origine.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante ghanéenne née le 20 juillet 1958, a déposé le 11 juillet 2013 une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du

25 mars 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; que Mme B...relève appel du jugement du 22 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision refusant le titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de la

Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B...vise notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, d'une part, que l'intéressée ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France et ne dispose pas d'un contrat de travail réglementaire et, d'autre part, qu'elle n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande et ne justifie pas d'obstacle à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant que Mme B...soutient qu'elle vit en France depuis le

24 novembre 2003 et, par conséquent, depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, cependant, d'une part, elle n'apporte pas la preuve de son arrivée en France à cette date ; que, d'autre part, les pièces qu'elle produit s'agissant des années 2005 à 2007, à savoir un accusé de réception d'un pli portant la mention manuscrite de la date du 2 février 2005, une feuille de soins et deux ordonnances médicales, une demande de passe Navigo et une attestation d'hébergement, sont insuffisantes, par leur nombre et leur nature, pour justifier qu'elle résidait de manière habituelle en France au cours de cette période ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen de la situation de Mme B...au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles était fondée sa demande, et non au regard de celles de son article L. 313-10 comme elle l'allègue ; qu'il ressort également des termes de cette décision que le préfet a vérifié que la situation de l'intéressée ne justifiait son admission exceptionnelle au séjour ni par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ni par celle d'une carte portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que le préfet, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, a pu à bon droit se fonder sur l'absence d'insertion professionnelle de l'intéressée pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée ; qu'à cet égard, à supposer qu'en précisant que Mme B... ne disposait pas d'un " contrat de travail réglementaire ", le préfet ait entendu illégalement opposer à sa demande l'absence de contrat de travail visé par l'autorité administrative, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur l'autre motif invoqué dans son arrêté et tiré de l'absence d'insertion professionnelle de l'intéressée en France ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'erreur de droit en refusant son admission exceptionnelle au séjour ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que la requérante reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision attaquée méconnaît l'article 5 du Préambule de la Constitution de 1946 et qu'elle est entachée d'erreurs de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Montreuil ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'établit pas que la décision portant refus d'admission au séjour serait illégale et n'est dès lors pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si Mme B...se prévaut de l'intensité et l'ancienneté de ses attaches privées et familiales sur le territoire français, l'intéressée, qui est célibataire et sans enfant, n'apporte pas la preuve des liens qu'elle aurait noués sur le territoire français ni celle de la présence d'autres membres de sa famille en France ; que, par ailleurs, MmeB..., qui a quitté son pays d'origine à l'âge de quarante-cinq ans, n'a pas contesté les termes de l'arrêté selon lesquels ses deux parents résideraient actuellement au Ghana ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à indiquer qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, Mme B...n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen soulevé ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 16VE00078 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00078
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : KANZA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-21;16ve00078 ?
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