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21/06/2016 | FRANCE | N°16VE00075

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 juin 2016, 16VE00075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C..., veuveB..., a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1500030 du 4 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête enregistrée le 9 janvier 2016, MmeC..., veuveB..., représentée par Me Sohlobji, avocat, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C..., veuveB..., a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1500030 du 4 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2016, MmeC..., veuveB..., représentée par Me Sohlobji, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Essonne du

1er décembre 2014 ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

MmeC..., veuveB..., soutient que :

- l'arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique :

1. Considérant que MmeC..., veuveB..., ressortissante tunisienne née le 29 juillet 1941, a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 1er décembre 2014, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que MmeC..., veuveB..., relève appel du jugement du

4 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., veuveB..., est entrée en France le 1er décembre 2012 à l'âge de soixante-et-onze ans pour y rejoindre ses deux fils majeurs, titulaires d'une carte de résident, et ses petits-enfants ; que si elle fait valoir qu'elle ne dispose plus d'attaches familiales directes en Tunisie, l'intéressée, qui est veuve depuis le 20 mai 1975, ne justifie pas d'une situation soudaine d'isolement dans son pays d'origine alors que ses enfants résident en France depuis au moins 2007 et 2008 respectivement ; que, par ailleurs, les pièces produites ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessiterait la présence auprès d'elle de ses enfants et de ses petits-enfants ; que, dans ces conditions et compte tenu du caractère récent de son séjour en France, le préfet de l'Essonne, en rejetant sa demande de titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeC..., veuveB..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MmeC..., veuveB..., est rejetée.

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N° 16VE00075 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00075
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SOHLOBJI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-21;16ve00075 ?
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