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16/06/2016 | FRANCE | N°15VE03241

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 16 juin 2016, 15VE03241


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 30 mars 2015 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Par un jugement n° 1503778 du 6 octobre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 30 mars 2015 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Par un jugement n° 1503778 du 6 octobre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2015, le PREFET DU VAL-D'OISE, demande à la Cour d'annuler ce jugement. Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que sa décision avait été prise en méconnaissance de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bigard.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du procès-verbal de la séance du 13 mars 2015 de la commission du titre de séjour que M. A...qui a signé ce procès-verbal, a nécessairement eu communication de l'avis de la commission ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé, pour annuler l'arrêté attaqué du PREFET DU VAL-D'OISE, sur l'absence de communication à l'intéressé de cet avis ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A... ;

4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé, au nom du PREFET DU VAL-D'OISE, par Mme C...B..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise, titulaire d'une délégation de signature à cet effet accordée par l'arrêté n° 15-012 en date du 9 février 2015 du PREFET DU VAL-D'OISE, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans le Val-d'Oise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme en l'espèce, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique ; que l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...). " ;

7. Considérant que si M. A...se prévaut notamment de sa présence en France depuis plus de dix ans et de sa volonté d'insertion professionnelle en produisant une promesse d'embauche d'une entreprise du bâtiment en qualité de peintre, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas, en rejetant la demande de M.A..., commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il justifie d'une durée de séjour en France de plus de dix ans et qu'il y est parfaitement intégré, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Pakistan où résident la majeure partie de sa fratrie ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de M. A...doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 30 mars 2015 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M.A..., présentées en première instance, aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 6 octobre 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

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N° 15VE03241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03241
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-16;15ve03241 ?
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