Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1412136 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2015, M. A...B..., représenté par Me Boumediene Thiery, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement,
2° d'annuler les décisions contestées du 12 novembre 2014 ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...B...soutient que :
- le préfet ne pouvait statuer sur sa demande de titre sans avoir, au préalable, consulté la commission du titre de séjour, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- justifiant qu'il a séjourné habituellement en France depuis plus de dix ans, le refus de titre qui lui a été opposé méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- ce refus de titre méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre contesté.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de Me Boumediene Thiery, pour M.B....
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " ( ...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
2. Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. B...justifie être entré régulièrement en France le 29 mai 2001 et démontre également, par les nombreuses pièces justificatives versées aux débats, qu'il réside, depuis lors, habituellement sur le territoire français ; que, contrairement à ce que soutenait l'administration devant les premiers juges, il en va notamment ainsi au titre des années 2004 et 2006, pour lequel le requérant a non seulement produit plusieurs bulletins de paye, dont aucun élément ne permet de remettre en cause l'authenticité, mais également divers autres documents probants ; que, dans ces conditions, M. B... justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté du 12 novembre 2014 ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir qu'en rejetant, par cet arrêté, sa demande de titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est, pour ce motif, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et, en conséquence, à obtenir l'annulation des décisions contestées du 12 novembre 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant que, eu égard au motif d'annulation retenu au point 3 et en l'absence de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait intervenu depuis l'édiction des décisions contestées du 12 novembre 2014, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance, au profit de M.B..., d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer ce titre de séjour à l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros en remboursement des frais que celui-ci a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 25 juin 2015 sous le n° 1412136, ensemble les décisions contestées du 12 novembre 2014, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
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N° 15VE02245