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16/06/2016 | FRANCE | N°15VE01181

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 16 juin 2016, 15VE01181


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE, la COMMUNE DE MEROBERT, l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LE PROJET DE CENTRE D'ENFOUISSEMENT, devenue l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA SANTE ET DE L'ENVIRONNEMENT et la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE D'ILE-DE-FRANCE ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 13 mars 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a qualifié de projet d'intérêt général le projet d'exploitation, par la société Sita Ile-de-France, d'un centre de stockage de déche

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE, la COMMUNE DE MEROBERT, l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LE PROJET DE CENTRE D'ENFOUISSEMENT, devenue l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA SANTE ET DE L'ENVIRONNEMENT et la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE D'ILE-DE-FRANCE ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 13 mars 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a qualifié de projet d'intérêt général le projet d'exploitation, par la société Sita Ile-de-France, d'un centre de stockage de déchets non dangereux au lieudit " le bois de l'épreuve " à Saint-Escobille. Par un jugement n° 0906625, 0906629, 0906636 et 0908515 du 13 décembre 2011, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Première procédure devant la Cour :

Par des requêtes enregistrées le 13 février 2012 respectivement sous les n° 12VE00557, 12VE00558, 12VE00559 et 12VE00560, la COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE, représentée par Me Landot, la COMMUNE DE MEROBERT, représentée par Me Faro, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA SANTE ET DE L'ENVIRONNEMENT, représentée par Me A...et MeB..., et la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE D'ILE-DE-FRANCE, représentée par Me Landot, ont demandé à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2° de mettre à la charge de l'Etat, en ce qui concerne la COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE et la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE D'ILE-DE-FRANCE le versement d'une somme de 2 000 euros, en ce qui concerne la COMMUNE DE MEROBERT, le versement d'une somme de 3 000 euros, et, en ce qui concerne l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA SANTE ET DE L'ENVIRONNEMENT, le versement d'une somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un arrêt n° 12VE00557, 12VE00558, 12VE00559 et 12VE00560 du 21 novembre 2013, la Cour administrative d'appel de Versailles a joint ces requêtes, annulé le jugement et l'arrêté attaqués et a mis à la charge de l'Etat le versement, pour chacune d'elles, à la COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE, à la COMMUNE DE MEROBERT, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA SANTE ET DE L'ENVIRONNEMENT et à la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE D'ILE-DE-FRANCE d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par une décision n° 375117 du 30 mars 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, à la demande de la société Sita Ile-de-France, annulé l'arrêt n° 12VE00557, 12VE00558, 12VE00559 et 12VE00560 et renvoyé ces affaires à la Cour administrative d'appel de Versailles.

Seconde procédure devant la Cour :

I°) Par une requête enregistrée sous le n° 15VE01181 et des mémoires enregistrés les 13 février 2012, 1er juillet 2013, 7 novembre 2013 et 2 juillet 2015, la COMMUNE DE MEROBERT, représentée par Me Faro, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 13 décembre 2011 sous le n° 0906625, 0906629, 0906636 et 0908515 et l'arrêté contesté du 13 mars 2009 ;

2° de saisir, à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation des articles 16 et 28 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La COMMUNE DE MEROBERT soutient que :

- en s'abstenant de maintenir, en mairie de Saint-Escobille, la mise à disposition du public de l'arrêté du 10 février 2009 arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, jusqu'à la prise en compte de celui-ci dans le document d'urbanisme de cette commune, l'administration n'a pas respecté les règles qu'elle s'était elle-même fixée, à l'article 3 dudit arrêté, et a, ce faisant, méconnu l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme, ainsi que l'article 7 de la Charte de l'environnement ;

- le périmètre géographique retenu, pour la mise à disposition du public de l'arrêté susmentionné du 10 février 2009, est insuffisant dès lors qu'il aurait dû couvrir l'ensemble de la région Ile-de-France ;

- en retenant que la majorité des déchets à stocker dans l'installation projetée proviendra du département de l'Essonne, l'arrêté susmentionné du 10 février 2009 est entaché d'une erreur de fait ;

- l'arrêté susmentionné du 10 février 2009 qui doit être compatible avec le plan régional d'élimination des déchets ménagers et assimilés d'Ile-de-France en vertu de l'article L. 541-15 du code de l'environnement, méconnaît les objectifs fixés par ce plan ;

- l'arrêté du 13 mars 2009 qualifiant le projet contesté de projet d'intérêt général, dont le seul but est, en réalité, de rééquilibrer la concurrence entre les sociétés privées intervenant dans la gestion des déchets, est entaché d'un détournement de procédure ;

- le projet contesté n'étant pas destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, ni davantage au fonctionnement d'un service public, l'arrêté du 13 mars 2009 méconnaît l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme ;

- compte tenu de ce qu'il ne procurera pas les avantages allégués et des graves inconvénients qu'il présente pour l'environnement, l'agriculture et les transports routiers, le projet contesté ne peut être qualifié d'utilité publique, au sens du même article ;

- le projet qualifié d'intérêt général par l'arrêté du 13 mars 2009 est également incompatible avec les orientations retenues par le plan régional d'élimination des déchets ménagers et assimilés d'Ile-de-France ;

- en l'absence de toute défaillance des collectivités locales légalement chargées de l'élimination des déchets, le préfet était incompétent pour intervenir en ce domaine, que ce soit pour définir le principe et les conditions de réalisation du centre de stockage envisagé en l'espèce, par l'arrêté susmentionné du 10 février 2009, ou pour qualifier ce projet d'intérêt général, par l'arrêté contesté du 13 mars 2009 ;

- l'arrêté susmentionné du 10 février 2009 est incompatible avec le plan régional d'élimination des déchets ménagers et assimilés d'Ile-de-France, qui lui est nécessairement opposable par application des dispositions des articles 16 et 28 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 ;

- l'absence de recherche d'une solution alternative au projet contesté, tel que visé par les arrêtés des 10 février et 13 mars 2009, révèle son absence d'utilité publique, alors surtout que l'extension de l'installation de stockage située à Vert-le-Grand a, depuis lors, été autorisée par arrêté du 23 janvier 2014 ;

- l'Etat doute, lui-même, de l'utilité publique du projet contesté puisqu'il n'a pas renouvelé le projet d'intérêt général, tel qu'initialement qualifié par l'arrêté du 13 mars 2009, et que le document d'urbanisme de la commune de Saint-Escobille n'a pas davantage été modifié pour en tenir compte.

..........................................................................................................

II°) Par une requête enregistrée sous le n° 15VE01185 et des mémoires enregistrés les 13 février 2012, 2 mai 2013 et 2 juillet 2013, la COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE, représentée par Me Landot, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 13 décembre 2011 sous le n° 0906625, 0906629, 0906636 et 0908515 et l'arrêté contesté du 13 mars 2009 ;

2° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE soutient que :

- l'arrêté du 10 février 2009 arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet n'ayant pas été affiché en mairie de Saint-Escobille, ainsi qu'il le prévoyait, cette décision n'a pas été régulièrement mise à disposition du public, en méconnaissance de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme ;

- cette mise à disposition du public, compte tenu de la portée du projet contesté, aurait dû concerner tous les habitants de la région Ile-de-France, conformément aux préconisations contenues dans la circulaire du 27 juin 1985, relative à l'application des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux projets d'intérêt général en matière de documents d'urbanisme ;

- enfin, le dossier ainsi mis à disposition du public ne contenait aucune indication sur les conditions de maîtrise foncière des terrains d'assiette du projet, ni davantage l'étude géologique et hydrologique réalisée pour la société Sita Ile-de-France le 21 septembre 2006 ;

- le projet contesté n'étant pas destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, ni davantage au fonctionnement d'un service public, l'arrêté du 13 mars 2009 méconnaît l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme ;

- le projet qualifié d'intérêt général par l'arrêté du 13 mars 2009 est incompatible avec le plan régional d'élimination des déchets ménagers et assimilés d'Ile-de-France ;

- compte tenu des inconvénients excessifs qu'il présente pour la préservation de la ressource en eau, pour les exploitations agricoles et eu égard à l'insuffisance des infrastructures routières existantes, le projet contesté ne peut être qualifié d'utilité publique ;

- le projet contesté, qualifié d'intérêt général par l'arrêté du 13 mars 2009, ne vise qu'à la satisfaction des intérêts privés de la société Sita Ile-de-France et est, par suite, entaché d'un détournement de procédure ;

- le projet contesté, qui est situé à proximité d'habitations, d'une école élémentaire et présente des risques pour la protection de la ressource en eau, méconnaît le principe de précaution prévu à l'article 5 de la Charte de l'environnement ;

..........................................................................................................

III°) Par une requête enregistrée sous le n° 15VE01183 et des mémoires

enregistrés les 13 février 2012 et 2 mai 2013, la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE D'ILE-DE-FRANCE, représentée par Me Landot, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 13 décembre 2011 sous le n° 0906625, 0906629, 0906636 et 0908515, ensemble l'arrêté contesté du 13 mars 2009 ;

2° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE D'ILE-DE-FRANCE soutient que :

- l'arrêté du 10 février 2009 arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet n'ayant pas été affiché en mairie de Saint-Escobille, ainsi qu'il le prévoyait, cette décision n'a pas été régulièrement mise à disposition du public, en méconnaissance de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme ;

- cette mise à disposition du public, compte tenu de la portée du projet contesté, aurait dû concerner tous les habitants de la région Ile-de-France, conformément aux préconisations contenues dans la circulaire du 27 juin 1985, relative à l'application des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux projets d'intérêt général en matière de documents d'urbanisme ;

- enfin, le dossier ainsi mis à disposition du public ne contenait aucune indication sur les conditions de maîtrise foncière des terrains d'assiette du projet, ni davantage l'étude géologique et hydrologique réalisée pour la société Sita Ile-de-France le 21 septembre 2006 ;

- le projet contesté n'étant pas destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, ni davantage au fonctionnement d'un service public, l'arrêté du 13 mars 2009 méconnaît l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme ;

- le projet qualifié d'intérêt général par l'arrêté du 13 mars 2009 est incompatible avec le plan régional d'élimination des déchets ménagers et assimilés d'Ile-de-France ;

- compte tenu des inconvénients excessifs qu'il présente pour la préservation de la ressource en eau, pour les exploitations agricoles et eu égard à l'insuffisance des infrastructures routières existantes, le projet contesté ne peut être qualifié d'utilité publique ;

- le projet contesté, qualifié d'intérêt général par l'arrêté du 13 mars 2009, ne vise qu'à la satisfaction des intérêts privés de la société Sita Ile-de-France et est, par suite, entaché d'un détournement de procédure ;

- le projet contesté, qui est situé à proximité d'habitations, d'une école élémentaire et présente des risques pour la protection de la ressource en eau, méconnaît le principe de précaution prévu à l'article 5 de la Charte de l'environnement ;

..........................................................................................................

IV°) Par une requête enregistrée sous le n° 15VE01184 et des mémoires enregistrés les 13 février 2012, 2 mai 2013, 2 juillet 2013 et 29 décembre 2015, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA SANTE ET DE L'ENVIRONNEMENT, représentée par Me A... et Me B..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 13 décembre 2011 sous le n° 0906625, 0906629, 0906636 et 0908515, ensemble l'arrêté contesté du 13 mars 2009 et la décision du 18 mai 2009 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté son recours gracieux contre ledit arrêté ;

2° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA SANTE ET DE L'ENVIRONNEMENT soutient que :

- le projet contesté ne constitue pas un équipement et ne participe pas davantage au fonctionnement d'un service public, au sens de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme ;

- émanant de la seule initiative de la société Sita Ile-de-France, qui n'est pas une personne ayant la capacité d'exproprier, ce projet ne pouvait être qualifié d'intérêt général, au sens de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme ;

- le projet contesté ne peut être qualifié d'utilité publique ;

- la qualification d'intérêt général de ce projet, qui a, en réalité, pour but exclusif de rééquilibrer la concurrence dans le domaine des déchets, est entachée d'un détournement de procédure ;

- le préfet n'avait pas compétence pour arrêter le principe et les conditions de réalisation du projet contesté, par l'arrêté du 10 février 2009, alors que ce projet émane de la seule initiative de la société Sita Ile-de-France, qui n'est pas une personne ayant la capacité d'exproprier, et qu'il n'est pas destiné à la réalisation d'un équipement ou au fonctionnement d'un service public.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me Faro, pour la COMMUNE DE MEROBERT, de Me A..., pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA SANTE

ET DE L'ENVIRONNEMENT, et de Me C..., substituant Me Landot,

pour la COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE et pour CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE D'ILE-DE-FRANCE.

1. Considérant que les requêtes n° 15VE01181, 15VE01183, 15VE01184 et 15VE01185 susvisées tendent à l'annulation d'une même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que, par demande du 26 juillet 2005, complétée le 2 février 2006, la société Sita Ile-de-France a sollicité, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, l'autorisation d'exploiter, pour une durée de dix ans, un centre de stockage de déchets non dangereux au lieudit " le bois de l'épreuve " à Saint-Escobille, en Essonne ; que ce projet s'étant avéré, en cours d'instruction, incompatible avec le plan d'occupation des sols de cette commune, qui classait les terrains d'assiette concernés en zone NC réservée aux activités agricoles, le préfet de l'Essonne a, par arrêté du 10 février 2009, défini le principe et les conditions de réalisation du projet d'installation ainsi envisagé par la société Sita Ile-de-France, puis, par arrêté du 13 mars 2009, qualifié ce projet d'intérêt général, en vue de sa prise en compte dans ledit document d'urbanisme ; que, par les requêtes susvisées, la COMMUNE DE MEROBERT, la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE D'ILE-DE-FRANCE, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA SANTE ET DE L'ENVIRONNEMENT et la COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE relèvent respectivement appel du jugement n° 0906625, 0906629, 0906636 et 0908515 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 13 mars 2009 ;

Sur l'étendue du litige :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille (...) à la prise en compte des projets d'intérêt général (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-9 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. Ces décrets précisent notamment la nature des projets d'intérêt général, qui doivent présenter un caractère d'utilité publique (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : / 1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ; / 2° Avoir fait l'objet : / a) (...) d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet mentionné à l'article R. 121-3 est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme. Cet arrêté est notifié à la personne publique qui élabore le document d'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 123-14, le préfet précise les incidences du projet sur le document. / L'arrêté préfectoral devient caduc à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent. Il peut être renouvelé " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 123-14 du même code, auquel il est ainsi renvoyé et dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être révisé ou modifié pour (...) permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe la commune. / Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître au préfet si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis du conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification du plan. Il en est de même si l'intention exprimée de la commune de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant (...) " ;

4. Considérant que les conclusions d'un recours introduit à l'encontre d'un arrêté qualifiant un projet d'intérêt général deviennent sans objet dès lors que l'arrêté en question, devenu caduc en cours d'instance à l'expiration du délai de trois ans fixé par les dispositions précitées de l'article R. 121-4, n'a pas reçu exécution en l'absence de prise en compte du projet d'intérêt général dans le document d'urbanisme de la commune à laquelle il a été notifié ; que si, en application de ces mêmes dispositions, l'arrêté qualifiant un projet d'intérêt général peut être renouvelé par le préfet, le délai ainsi prévu, même s'il court à nouveau en cas d'un tel renouvellement, n'est pas, en l'absence de disposition ou de principe en ce sens, suspendu du fait de l'introduction du recours ou de l'annulation de l'arrêté par une décision juridictionnelle non définitive ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces des dossiers que si l'arrêté contesté du 13 mars 2009 a, en application des dispositions précitées, été renouvelé, par arrêté du 6 mars 2012, pour un nouveau délai de trois ans, celui-ci a expiré, le 17 mars 2015, sans que soit intervenu un nouveau renouvellement ; qu'ainsi, et en l'absence d'effet suspensif attaché au recours contentieux introduit à son encontre ou découlant de son annulation par l'arrêt de la Cour rendu le 21 novembre 2013, lui-même annulé par décision du Conseil d'Etat en date du 30 mars 2015, l'arrêté contesté du 13 mars 2009 qualifiant d'intérêt général le projet d'exploitation, par la société Sita Ile-de-France, d'un centre de stockage de déchets non dangereux à Saint-Escobille est, à ce jour, devenu caduc ; que, d'autre part, il est constant que ce projet d'intérêt général n'a pas été pris en compte dans le document d'urbanisme de Saint-Escobille, que ce soit à l'initiative de la commune, dont le conseil municipal a, par délibération du 29 décembre 2009, refusé d'approuver le projet de révision simplifiée du plan d'occupation des sols antérieurement prescrite à cet effet, ou à l'initiative du préfet de l'Essonne par application des dispositions précitées de l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme ; que, par suite, l'arrêté contesté du 13 mars 2009 doit être regardé comme n'ayant pas été exécuté ; que les conclusions tendant à son annulation sont, dès lors, devenues sans objet ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer

sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la COMMUNE DE SAINT-

ESCOBILLE, la COMMUNE DE MEROBERT, la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE D'ILE-DE-FRANCE et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA

SANTE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux appelantes des sommes que demandent respectivement celles-ci en remboursement des frais qu'elles ont exposés à l'occasion des présentes instances et non compris dans les dépens ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Sita Ile-de-France, dans chacune des instances susvisées, sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE, la COMMUNE DE MEROBERT, la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE D'ILE-DE-FRANCE et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA SANTE ET DE L'ENVIRONNEMENT.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par la COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE, la COMMUNE DE MEROBERT, la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE D'ILE-DE-FRANCE et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA SANTE ET DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Sita Ile-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 15VE01181, 15VE01183, 15VE01184 et 15VE01185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01181
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-002-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Dispositions communes à différents documents d'urbanisme. Projets d'intérêt général.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SCP BOIVIN et ASSOCIES ; SCP BOIVIN et ASSOCIES ; SCP BOIVIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-16;15ve01181 ?
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